BGer 2C_513/2007 |
BGer 2C_513/2007 vom 05.12.2007 |
Tribunale federale
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2C_513/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 5 décembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
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intimé,
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Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
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Objet
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Jonction de causes; décision incidente,
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recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Genève du 15 août 2007.
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Considérant:
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que, les 27 juillet et 9 août 2007, X.________ a recouru contre une décision du Département de l'économie et de la santé du canton de Genève du 11 juillet 2007,
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que, par décision du 15 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a ordonné la jonction des deux causes (Nos A/2921/2007_DES et A/3060/2007_DES sous le No A/2921/2007_DES) opposant X.________ au Département de l'économie et de la santé, aux motifs que les recours étaient dirigés contre la même décision et que les faits de ces causes étaient identiques,
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qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, X.________ déclare, en substance, s'opposer à la jonction desdites causes qui ne concerneraient pas des faits identiques,
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que le recourant prétend, en bref, que la jonction des causes lui causerait un préjudice irréparable,
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que, selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable,
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qu'à la lecture de l'acte de recours, de ses annexes et de la décision attaquée, on ne voit pas en quoi la jonction des causes occasionnerait au recourant un préjudice irréparable,
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que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et de la santé ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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