BGer I 900/2006 |
BGer I 900/2006 vom 12.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 900/06
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Arrêt du 12 décembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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H.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, chemin de la Nant 1, 2740 Moutier,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12,
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3011 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement incident et ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française du 12 octobre 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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qu'un litige oppose H.________ à l'Office AI Berne devant le Tribunal administratif du canton de Berne, relatif à une décision sur opposition du 27 juillet 2006;
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que par jugement incident et ordonnance du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour les frais de justice et d'avocat, ainsi que la désignation d'un mandataire d'office;
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qu'en même temps, il a imparti à la requérante un délai échéant le 27 octobre 2006 pour verser une avance de frais de 700 fr., à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais;
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que le 20 octobre 2006, H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement incident dont elle a demandé l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures cantonale et fédérale;
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que le Tribunal administratif a présenté des déterminations sur le recours, sans prendre de conclusions formelles quant à l'issue du litige;
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que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
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que le litige porte sur le droit de la recourante à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours de première instance, singulièrement la dispense des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office (art. 61 let. f LPGA);
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que le Tribunal administratif a constaté que la recourante vit avec son époux et leurs deux enfants nés en 1995 et 1998;
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qu'il a retenu que le ménage ne dispose d'aucune fortune, que les revenus mensuels ascendent à 5'541 fr. et que les dépenses s'élèvent à 5'212 fr. 40;
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que la juridiction cantonale a admis que l'excédent mensuel de ressources de 328 fr. 60 (5'541 - 5'212.40) permet à la recourante et à sa famille de faire face en moins de douze mois aux frais de justice et d'avocat prévisibles dans la cause qui l'oppose devant elle à l'Office AI Berne;
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que la recourante soutient qu'elle a droit à l'assistance judiciaire gratuite, car le tribunal cantonal aurait refusé à tort de prendre en compte diverses dépenses;
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que le point de savoir si une dépense doit ou non être prise en considération pour déterminer l'existence d'un besoin, au sens de l'art. 61 let. f LPGA, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement;
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qu'en premier lieu, la recourante estime que le salaire de la femme de ménage qu'elle occupe, soit 400 fr. par mois, devrait être englobé dans le calcul, car son état de santé ne lui permettrait plus d'entretenir seule son ménage;
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que le tribunal cantonal a refusé de prendre en compte la rémunération versée à ce tiers, pour le seul motif que la recourante n'exerce plus d'activité lucrative et que des frais de garde (des enfants) sont ainsi injustifiés;
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que ce refus n'est pas arbitraire, car si la recourante a certes établi la réalité de la rémunération d'une femme de ménage, elle n'a pas justifié le besoin de recourir à ses services, comme elle avait pourtant été invitée à le faire par le tribunal (cf. ordonnance du 26 septembre 2006);
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que les tâches dévolues à cette auxiliaire ne représentent de toute manière qu'un aspect marginal des travaux ménagers (ils ne justifient qu'une invalidité de 6,5 %, suivant l'enquête économique sur le ménage du 1er décembre 2005 [ch. 6.1, 6.4 et 6.5]);
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que la recourante soutient ensuite que les frais d'un leasing lié à l'acquisition d'un véhicule, soit un montant mensuel de 562 fr., devraient aussi être admis à titre de dépense;
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que ce moyen est également infondé, car la recourante n'a pas non plus établi, pièces à l'appui comme le Tribunal administratif le lui avait enjoint dans l'ordonnance du 26 septembre 2006, que l'usage d'une voiture était nécessaire pour des motifs professionnels;
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qu'à cet égard, il incombait à la recourante - et non au Tribunal administratif - de démontrer que son conjoint ou elle-même ne pouvaient se départir du contrat de leasing, ce qu'elle n'a pas fait;
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que pour ce motif, on ne saurait reprocher au tribunal cantonal de n'avoir pas inclus une charge mensuelle de 562 fr. dans le calcul de l'assistance judiciaire;
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qu'on ajoutera que les éléments du contrat de leasing restent toujours inconnus, car la recourante n'a pas versé le document en cause au dossier, contrairement aux instructions du 26 septembre 2006 (elle n'a produit qu'une quittance relative à la 41ème redevance mensuelle d'une affaire dont on ignore les tenants et les aboutissants);
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qu'eu égard au prix d'achat des deux véhicules (500 fr. et 1'000 fr.) et de l'ancienneté de ceux-ci (1995 et 1999), ce que la recourante indique dans sa requête d'assistance judiciaire du 9 octobre 2006, on peut se demander si un leasing mensuel de 562 fr. se rapporte réellement à l'un de ceux-ci;
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que la recourante soutient ensuite que la juridiction cantonale aurait encore dû prendre en considération, à titre de dépense, la prime de 108 fr. que le ménage verse mensuellement pour une assurance-épargne;
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que si la valeur de rachat d'une telle assurance peut - à certaines conditions - représenter une réserve de secours qui n'entre pas dans le calcul du minimum vital, on ne saurait en revanche admettre que la constitution de ce genre d'épargne soit indirectement financée par les deniers publics dans le cadre de l'assistance judiciaire;
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que par ailleurs, le nécessité de conserver un garage (dont la location s'élève à 95 fr. par mois) n'est pas davantage établie et la recourante allègue seulement, sans le démontrer, que le bail de ce local ne pourrait pas être résilié, ou ce dernier sous-loué à un tiers;
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que finalement, la recourante soutient que les frais de la procédure judiciaire (cantonale et fédérale) pourraient ascender à 2'000 fr., tandis que les honoraires de son avocat pourraient atteindre près de 6'000 fr., soit un montant total de 8'000 fr. qui dépasse la capacité d'épargne du ménage durant un an;
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qu'en l'état, seuls les coûts de la procédure cantonale sont relevants, de sorte que le montant de 8'000 fr. est surfait;
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qu'en outre, un recours en matière d'assurance-invalidité concernant le droit à une rente - comme en l'espèce - ne justifie pas de tels frais;
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que l'excédent mensuel de 328 fr. 60 (soit 3'943 fr. 20 par an), retenu par la juridiction cantonale, permet à la recourante et à sa famille de faire face en moins de douze mois aux frais de justice et d'avocat prévisibles en instance cantonale;
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que la condition des ressources insuffisantes n'étant pas réalisée, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante;
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que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références);
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que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence);
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qu'en l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement incident attaqué et les moyens du recours étaient dénués de pertinence;
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que le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas non plus remplies pour la procédure fédérale, la longue durée de celle-ci (liée à la charge du tribunal) n'y changeant rien;
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que la procédure est gratuite, sous l'empire de l'OJ, s'agissant d'un litige portant uniquement sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de première instance,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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