BGer 1B_268/2007 |
BGer 1B_268/2007 vom 13.12.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1B_268/2007/col
|
Ordonnance du 13 décembre 2007
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge Féraud, Président.
|
Greffier: M. Parmelin.
|
Parties
|
A.________, actuellement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
|
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
|
contre
|
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
|
Objet
|
Détention préventive,
|
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 6 novembre 2007.
|
Vu:
|
le recours en matière pénale formé le 27 novembre 2007 par A.________, représenté par Me X.________, avocat à Genève, contre une ordonnance rendue le 6 novembre 2007 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève autorisant la prolongation de sa détention avant jugement jusqu'au 6 janvier 2008 et refusant sa mise en liberté provisoire,
|
la lettre du 7 décembre 2007 de Me Doris Leuenberger, avocate à Genève, constituée pour la défense des intérêts de A.________ en lieu et place de Me X.________, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral;
|
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF;
|
considérant:
|
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
|
que le recourant admet que son recours n'était pas suffisamment explicite et motivé, et que ses conclusions étaient dès lors vouées à l'échec;
|
que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être écartée, pour autant qu'elle ait encore un objet (art. 64 al. 1 LTF);
|
que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase in fine et al. 2 LTF);
|
par ces motifs, le Président ordonne:
|
1.
|
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
|
2.
|
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
|
3.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
4.
|
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 13 décembre 2007
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Féraud Parmelin
|