BGer 9C_403/2007 |
BGer 9C_403/2007 vom 19.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_403/2007
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Arrêt du 19 décembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Scartazzini.
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Parties
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G.________,
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recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, av. du Tribunal-Fédéral 1,
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1002 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 avril 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que G.________, née en 1968, infirmière de profession, opérée d'impingement-arthrose des deux hanches en 1999, s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 15 avril 1999 en vue d'obtenir principalement une rééducation dans la même profession et, à titre subsidiaire, une rente;
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que par décision du 18 décembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) l'a mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 30 septembre 2000, octroyée jusqu'au début du reclassement professionnel;
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que par décision du 20 mai 2005, confirmée sur opposition le 19 septembre 2006, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une nouvelle rente d'invalidité;
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que par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce dernier prononcé par l'assurée;
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que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois-quarts dès le 14 janvier 2002 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause pour nouvelle instruction à l'autorité cantonale;
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que le jugement attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
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qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
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que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain dans une activité adaptée;
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qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants;
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qu'au vu des rapports médicaux et d'une expertise réalisée par le docteur D.________ le 23 septembre 2003, la juridiction cantonale a constaté que la recourante souffrait notamment des suites de traitements chirurgicaux aux deux hanches, de coxa antetorta et des suites d'une ostéotomie de dérotation externe du tibia gauche;
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qu'elle a considéré que les troubles précités demeuraient toutefois compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée, dans laquelle elle présentait une capacité de travail de 90 %;
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que procédant à la comparaison des gains en se fondant sur le revenu hypothétique dans l'activité d'infirmière en pédiatrie et sur le revenu dans l'activité exercée en tant qu'animatrice au sein de la Maison X.________ à 90 %, de respectivement 86'060 fr. et 60'840 fr., les premiers juges ont obtenu un degré d'invalidité (29,30 %) insuffisant pour ouvrir droit à une rente;
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que la recourante conteste le degré d'invalidité ainsi fixé;
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qu'en particulier, elle oppose l'appréciation du docteur H.________ et du Professeur S.________ à celle de la juridiction cantonale et reproche essentiellement à cette dernière de n'avoir tenu compte ni de ses limitations fonctionnelles ni de l'aggravation de l'état de santé, avec l'apparition de nouvelles douleurs à la hanche, ni d'une détérioration hypothétique de l'état de ses deux hanches en cas d'augmentation du taux d'activité;
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qu'elle conteste ainsi l'incidence des atteintes à la santé retenue par les premiers juges sur sa capacité de travail, qu'elle estime ne pas être supérieure à 50 % dans l'activité adaptée d'animatrice;
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que sur ces différents points, elle requiert un complément d'instruction;
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que dans la mesure où elle conteste l'importance des affections retenues comme invalidantes et la capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
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que la juridiction cantonale a déjà examiné les griefs qu'elle invoque et notamment expliqué que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance;
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qu'il convient par ailleurs de rappeler que c'est bien le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques à disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352);
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qu'en outre, les pièces médicales versées au dossier permettaient de statuer en pleine connaissance de cause sur le fond du litige, de sorte que les juges cantonaux ont refusé à juste titre la mise en oeuvre d'un complément d'instruction (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285);
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qu'au regard de l'ensemble des pièces médicales il n'apparaît pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète;
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qu'en effet, celle-ci ne présente pas de contradiction manifeste avec les pièces précitées et n'a pas non plus été établie au mépris de règles essentielles de procédure;
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que dans le recours il n'est pas tenu compte de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêts I 676/05 du 13 mars 2006 consid. 2.4, I 783/05 du 18 avril 2006 consid. 2.2, U 58/06 du 2 août 2006 consid. 2.2, I 835/05 du 29 août 2006 consid. 3.2, I 879/05 du 27 septembre 2006 consid. 3.3, I 633/06 du 7 novembre 2006 consid. 3, I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4, I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 3), raison pour laquelle on ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur D.________ en se fondant de manière décisive sur l'opinion du docteur H.________ et du Professeur S.________;
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que la recourante ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral;
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qu'au demeurant, les critiques soulevées à l'encontre de la comparaison des revenus, laquelle conduirait, sur la base des mêmes éléments mais d'une incapacité de travail de 50 %, à un degré d'invalidité de 60,72 %, ne sauraient davantage être retenues;
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que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance n'étaient pas réunies;
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que manifestement non fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
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que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Scartazzini
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