BGer 8C_274/2007
 
BGer 8C_274/2007 vom 08.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_274/2007
Arrêt du 8 janvier 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Widmer, Lustenberger, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
Office cantonal des personnes âgées,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 17 avril 2007.
Faits:
A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 1991. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 1991, 1994 et 1997. Le mari est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, cantonales et fédérales. L'épouse n'exerce pas d'activité lucrative.
Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA) a informé A.________ qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.
Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation complémentaire revenant au mari. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde à raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait à 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une nouvelle décision du 31 octobre 2006.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Statuant le 17 avril 2007, le tribunal cantonal a admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et il a renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des motifs. En bref, il a retenu qu'il était exigible de l'épouse qu'elle mette à profit sa capacité de travail dans une mesure de 25 pour cent et que, à ce titre, elle serait à même de réaliser un revenu annuel de 12'000 fr. Après déduction de 1'500 fr. et prise en compte du solde aux deux tiers, il en résultait un montant de 7'000 fr. par an qui devait être retenu au titre de gain potentiel de l'épouse.
C.
L'OCPA a interjeté un « recours de droit public » contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de sa décision sur opposition du 31 octobre 2006.
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). Bien que le recours soit intitulé « recours de droit public », il doit être considéré comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
2.
2.1 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Conformément à l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapport de travail du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d. Les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
2.2
2.2.1 Selon l'ancien art. 103 let. c OJ, avaient (également) qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accordait le droit de recours. L'autorisation visée ici par le droit fédéral pouvait aussi être contenue dans une ordonnance. La qualité pour recourir d'un organe cantonal d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) se déduisait alors de l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) qui conférait notamment « aux organes d'exécution cantonaux intéressés » la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances.
2.2.2 L'art. 89 al. 2 d LTF exige désormais que le droit de recours soit contenu dans une « loi fédérale », ce par quoi il faut entendre une loi au sens formel (message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4129; arrêt du 22 février 2007, 2A.327/06 consid. 2.4; François Bellanger, Le recours en matière de droit public, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel [édit.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genève 2006, p. 65). L'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa version selon l'Ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale (RO 2006 4705) n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel. Comme par le passé, il attribue un droit de recours en matière de prestations complémentaires « aux organes d'exécution cantonaux intéressés » (voir aussi les art. 41 al. 1 let. i RAI et 201 RAVS, dans leur version également modifiée par l'ordonnance précitée du 8 novembre 2006). Toutefois cette disposition réglementaire repose désormais sur une délégation expresse du législateur fédéral qui a introduit un alinéa 1bis à l'art. 62 LPGA par le ch. 106 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cette nouvelle disposition de la LPGA a la teneur suivante : «Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales ». Elle est de même rang que l'art. 89 LTF. Il faut donc constater que le législateur fédéral, par une loi formelle, a accordé un droit spécial de recours aux organes d'exécution de l'assurance sociale pour autant qu'ils soient désignés par le Conseil fédéral. Par conséquent, ces organes ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Point n'est besoin par ailleurs qu'ils justifient en plus d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF (voir SVR 2002 IV no 40 p. 125 consid. 2 , [arrêt du 10 juin 2002, I 730/01]; Regina Kiener, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Pierre Tschannen [édit.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 262).
2.2.3 Pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral, régies par la LPC, la qualité pour recourir de l'OCPA - qui est un organe d'exécution cantonal au sens de l'art. 38 OPC-AVS/AI - est donc indiscutable.
2.3
2.3.1 Les prestations complémentaires de droit cantonal sont régies par la loi cantonale genevoise sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC/GE; RSG J 7 15). En vertu de cette loi, les personnes âgées, les veuves et les orphelins ont droit à un revenu minimum d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI (prestations complémentaires cantonales). Le revenu minimum d'aide cantonale est fixé à l'art. 3. Le revenu déterminant comprend notamment les rentes des assurances sociales fédérales et les prestations complémentaires fédérales (art. 5). L'OCPA est chargé de l'exécution de la loi (art. 37). Même si cette réglementation s'inspire à maints égards des dispositions de la LPC, elle n'en constitue pas moins du droit cantonal autonome (ou indépendant).
2.3.2 Pour les prestations de droit cantonal, l'OCPA ne peut déduire un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis LPGA et l'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI : ces dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'à l'exécution du droit fédéral. On relèvera ici qu'avant l'entrée en vigueur de la LTF les décisions en matière de prestations complémentaires prévues par le droit cantonal pouvaient uniquement faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ; voir p. ex. l'arrêt du 12 janvier 2007, 2P.271/2006). De même, l'office - qui est une unité de l'administration cantonale dépendant du Département de la solidarité et de l'emploi - ne peut se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, qui ne concerne que les autorités fédérales. Quant à la lettre c de l'art. 89 al. 2 LTF, elle n'entre pas en considération en l'espèce (et bien évidemment pas non plus la lettre b).
2.3.3 Il reste donc à examiner ce qu'il en est au regard de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.3.3.1 Cette disposition reprend en substance la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif, notamment en ce qui concerne l'intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 103 let. a OJ; message précité, FF 2001 4126; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF p. 358; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Ehrenzeller/Schweizer [édit.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall 2006, p. 148 sv.; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 51).
2.3.3.2 Sous le régime du recours de droit administratif, les collectivités publiques ou les établissements publics pouvaient se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils étaient atteints de la même manière qu'un particulier, dans leur situation juridique ou matérielle (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 130 V 196 consid. 3 p. 203). Tel était notamment le cas lorsqu'ils agissaient pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194). La jurisprudence reconnaissait aussi la qualité pour recourir à la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, était touchée dans son autonomie et disposait d'un intérêt propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417 sv. et les références citées), par exemple en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). En revanche, l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffisait pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 113 consid. 5a p. 116). Quant à l'intérêt financier de l'Etat, il ne suffisait pas non plus à lui seul pour reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194, 123 II 425 [à propos de la qualité d'un canton pour former un recours de droit administratif contre une décision cantonale, fondée sur la LAVI, l'astreignant à payer une indemnité à la victime d'une infraction]; pour une casuistique cf. Pierre Moor, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in: Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 105 ss). Enfin, un intérêt digne de protection faisait également défaut lorsqu'il s'agissait seulement pour une autorité cantonale d'obtenir le rétablissement d'une décision annulée par un tribunal administratif (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 110 V 127 consid. 1 p. 129).
2.3.3.3 Cette jurisprudence reste applicable sous le régime de l'art. 89 al. 1 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89 LTF p. 366; Kiener, op. cit., p. 261 sv.; ATF 1C_2/2007 du 4 octobre 2007). On notera à ce propos que dans son message précité, le Conseil fédéral prévoyait d'accorder aux gouvernements cantonaux un droit de recours spécial, seulement lorsqu'une décision d'une autorité judiciaire de dernière instance imposait au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduisait considérablement ses recettes (FF 2001 4128). Cette proposition a été abandonnée au cours des travaux parlementaires (Seiler/von Werdt/Güngerich, ibidem), le législateur ayant maintenu la règle d'exclusion des conflits intra-organiques au niveau cantonal (Pierre Moor, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in: Les nouveaux recours fédéraux en droit public, op. cit., p. 179 sv.).
2.3.3.4 En l'espèce, le canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de l'OCPA, n'est pas touché par la décision attaquée directement et de la même manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique. La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'est que le corollaire financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions de droit cantonal en matière d'aide sociale (cf. aussi ATF 133 V 188 consid. 5 p. 195 où la collectivité publique avait un intérêt spécifique découlant d'une réglementation fédérale et non pas seulement un intérêt financier indirect résultant de son devoir d'assistance en vertu des normes générales sur l'aide sociale).
2.3.4 Il s'ensuit que le présent recours en matière de droit public n'est pas recevable pour ce qui est des prestations complémentaires prévues par le droit cantonal.
3.
3.1 En revanche, la qualité pour recourir de l'OCPA est indiscutable pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral (supra consid. 2.2). Le recours est donc recevable de ce chef.
3.2 A l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, l'intimé soutient que le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation de l'art. 42 LTF.
3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêts du 31 juillet 2007, 6B_49/2007 et du 28 juin 2007, 5A_129/2007). Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).
3.4 En l'espèce, le recourant se plaint de manière suffisamment explicite d'une constatation manifestement inexacte des faits, en reprochant aux premiers juges d'avoir retenu que l'épouse de l'intimé disposait d'une capacité de travail de 25 pour cent seulement, alors que selon les constatations médicales recueillies par l'office de l'assurance-invalidité, cette capacité est entière. Ce grief relève clairement de l'art. 97 LTF relatif à l'établissement inexact des faits.
L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit n'est toutefois pas une condition suffisante pour conduire à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit. Sont toutefois réservées les prétentions qui peuvent être déduites de la nature formelle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du 2 juillet 2007, 1C_64/2007). En l'espèce c'est une évidence que la prise en compte d'un revenu dans le calcul des prestations complémentaires a une incidence directe et automatique sur le montant de celles-ci (voir au sujet du revenu déterminant de l'assuré invalide dont l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle : infra consid. 4.1).
La motivation du recours doit être considérée comme suffisante en l'espèce (cf. Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 4 ad art. 42).
4.
4.1 Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b, [arrêt du 22 septembre 2000, P 18/99 ]). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3a p. 290; VSI 2001, précité, p. 128 consid. 1b ; SVR 2007 EL no 1 p. 1 et RDT 60/2005 p. 127 [arrêt du 9 février 2004, P 40/03).
4.2 Les premiers juges retiennent que l'épouse de l'intimé n'est âgée que de 38 ans. Elle parle le français et l'italien. La langue écrite est l'italien. Un des médecins de l'intéressée a admis qu'elle pouvait travailler à raison de deux heures par jour. Il est donc exigible de sa part qu'elle mette à profit cette capacité résiduelle de travail, qui correspond à 25 pour cent. Les activités de nettoyage sont exclues, mais un travail en usine ou à la caisse d'un grand magasin reste possible. Se référant aux salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), les premiers juges considèrent qu'elle pourrait réaliser un revenu de 11'670 fr. (soit 25 pour cent d'un revenu de 46'680 fr.). Ce montant doit être arrondi à 12'000 fr. Sous déduction de 1'500 fr. et une fois rapporté aux deux tiers (cf. art. 3c al. 1 let a LPC), c'est un montant de 7'000 fr. par an qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l'épouse de l'assuré.
4.3 Le tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (message précité, FF 2001 4136 et 4141; Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; voir aussi l'art. 61 let. c LPGA). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
4.4 Pour retenir une capacité de travail de 25 pour cent seulement, les premiers juges se sont exclusivement fondés, sans autres précisions, sur le rapport « d'un des médecins traitant » de l'intéressée (le nom de ce médecin n'est pas mentionné dans le jugement attaqué). Les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments recueillis dans la procédure ouverte par l'épouse de l'intimé en matière d'assurance-invalidité. Dans cette procédure, les médecins du Service médical régional AI (SMR) ont constaté que la capacité de travail de l'intéressée était entière dans l'activité habituelle (ménagère) ou dans une autre activité adaptée. Aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée n'a été retenu. C'est sur la base, notamment, de ce rapport - du 18 mai 2004 et déposé au dossier de la procédure cantonale - que l'office AI a refusé d'accorder une rente à son assurée. Celle-ci a visiblement accepté cette décision, attendu qu'elle a retiré son opposition à la décision de l'office AI du 23 juillet 2004. Les premiers juges n'indiquent aucun motif qui aurait pu les conduire à préférer l'avis d'un médecin traitant à celui du SMR. C'est également en contradiction flagrante avec le rapport du SMR qu'ils retiennent - sans autre motivation - que l'épouse n'est pas à même d'exécuter des activités de nettoyage. Les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction qui eût éventuellement permis de départager des avis médicaux divergents au sujet de la capacité de travail de l'épouse. De prime abord, il n'existe pas de motifs pertinents pour admettre que, compte tenu de sa situation familiale, l'intéressée n'est disponible pour une activité professionnelle qu'à raison de deux heures par jour. En effet ses trois enfants sont en âge de scolarité. On ignore si et dans quelle mesure l'épouse peut compter, dans l'éducation et la surveillance de ceux-ci, sur le soutien et la collaboration de son mari, lui-même au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qui n'exerce apparemment pas d'activité professionnelle.
4.5 C'est donc sur la base d'un état de fait incomplet et par une appréciation arbitraire de ceux-ci que les premiers juges ont conclu que l'épouse serait à même de réaliser, au maximum, un revenu annuel de 12'000 fr. En l'état il n'est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle l'épouse est à même de travailler compte tenu notamment de son état de santé, de ses charges familiales, des disponibilités de son mari et, par conséquent, de fixer le gain qu'elle serait à même de réaliser. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il concerne les prestations complémentaires fédérales, et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits d'une manière conforme au droit, au besoin en les complétant après des mesures d'instruction supplémentaires.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties. L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF).
6.
Le chiffre 4 du jugement attaqué condamne l'OCPA à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'750 fr. Comme le jugement cantonal ne sera que partiellement annulé (dans la mesure où il concerne des prestations de droit fédéral), il appartiendra à la juridiction cantonale de fixer les dépens pour la part du jugement qui reste en force.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 17 avril 2007 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires fédérales.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour nouveau jugement au sens des motifs.
3.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et de l'intimé, pour moitié chacun.
4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, conformément aux considérants.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset