BGer 6B_822/2007 |
BGer 6B_822/2007 vom 25.01.2008 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
6B_822/2007 /rod
|
Arrêt du 25 janvier 2008
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge Schneider, Président.
|
Greffier: M. Fink.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Procureur général du canton de Berne,
|
Case postale, 3001 Berne,
|
intimé.
|
Objet
|
Refus d'ouvrir une action publique (escroquerie, etc.),
|
recours contre la décision de la Chambre d'accusation
|
de la Cour suprême du canton de Berne du 7 novembre 2007.
|
Faits:
|
A.
|
Par une décision du 7 novembre 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action publique à la suite de sa dénonciation accusant un juge et un avocat d'escroquerie au procès, de faux dans les titres et de suppression de titre.
|
En bref, l'instance de recours a considéré qu'une convention de séparation entre époux, intervenue en 1999, était à l'origine de la procédure et qu'aucun élément ne permettait d'établir la commission d'une infraction.
|
B.
|
En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce que les infractions dénoncées fassent l'objet d'une instruction pénale.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
|
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).
|
2.
|
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). On ne discerne pas non plus qu'il ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.
|
Dès lors, faute de qualité pour recourir, les conclusions présentées sont irrecevables.
|
3.
|
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
|
Lausanne, le 25 janvier 2008
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Schneider Fink
|