BGer 6B_58/2008 |
BGer 6B_58/2008 vom 31.01.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_58/2008 /rod
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Arrêt du 31 janvier 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Refus de suivre,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007 (PE07.013787-JAN).
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Faits:
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A.
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Dans sa séance du 12 novembre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant le Président du Grand Conseil, le secrétaire de celui-ci et le Procureur général du canton de Vaud d'avoir empêché le bon déroulement d'un procès civil.
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D'après le Tribunal d'accusation, la plainte est obscure et ne mentionne pas les dispositions pénales que les trois prévenus auraient violées.
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B.
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En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2007 et à l'ouverture d'une instruction pénale afin d'obliger son ex-employeur de produire des pièces relatives à des commissions litigieuses.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 108 al. 1 let a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).
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2.
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En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions (art. 2 al. 1 LAVI), dont il ne précise d'ailleurs aucunement la nature. Il n'est donc pas une victime.
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Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables.
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3.
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Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 janvier 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Fink
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