BGer 2D_126/2007 |
BGer 2D_126/2007 vom 01.02.2008 |
Tribunale federale
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2D_126/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er février 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 29 août 2007.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant du Sénégal, né en 1978, est arrivé en Suisse le 14 septembre 2004 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'entreprendre des études,
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que, le 14 octobre 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour études,
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que, par décision du 5 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler ladite autorisation de séjour en relevant notamment que l'intéressé avait reporté le terme de ses études à 2012,
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que, par décision du 29 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
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que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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