BGer 5A_91/2008 |
BGer 5A_91/2008 vom 25.02.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_91/2008
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Arrêt du 25 février 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Escher, Juge Présidant.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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I.________ SA,
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recourante, représentée par Me Marco Tonel, avocat,
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contre
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1. P.P.________,
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2. L.P.________,
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3. I.________ & Cie,
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4. P.A.________,
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5. D.R.________,
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tous représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat,
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6. A.N.________,
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7. O.N.________,
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8. C.R.________,
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9. G.V.________,
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10. S.R.________,
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11. O.G.________,
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12. F.D.________,
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13. A.M.________,
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14. V.R.________,
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15. T.S.________,
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16. S.L.________,
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17. M.M.________,
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18. M.I.________,
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19. A.C.________,
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20. M.C.________,
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21. R.C.________,
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22. H.D.________,
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23. D.M.________,
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24. B.L.________,
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25. S.A.________,
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26. J.G.________,
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27. G.T.________,
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28. M.H.________,
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29. R.V.________,
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30. C.A.________,
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31. I.A.________,
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32. C.H.________,
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33. V.R.________,
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34. E.R.________,
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35. S.Z.________,
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36. F.Z.________,
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37. D.C.________,
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38. B.M.________,
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39. C.F.________,
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intimés.
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Objet
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inscription définitive d'hypothèque légale,
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recours contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 décembre 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que, par jugement du 19 décembre 2007 notifié au mandataire de la recourante le 22 décembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande en inscription d'une hypothèque légale déposée par la recourante;
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que I.________ SA interjette contre ce jugement un recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire concluant à son annulation;
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que les intimés n'ont pas été invités à répondre;
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
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que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF);
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que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF);
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que le délai de recours contre un acte notifié pendant les féries commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension, ce jour étant compté pour la supputation du délai (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4095; Amstutz/Arnold, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 46 LTF);
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que la jurisprudence rendue en application de l'art. 32 al. 1 OJ (cf. ATF 122 V 60 consid. 1b) est ainsi obsolète (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2);
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qu'il ressort en l'espèce de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arrêt attaqué a été reçu par le mandataire de la recourante le 22 décembre 2007;
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que le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2008 et qu'il est arrivé à échéance le 1er février 2008;
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que le recours posté le 4 février 2008 est donc tardif;
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que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre;
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que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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Escher Rey-Mermet
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