BGer 2D_27/2008 |
BGer 2D_27/2008 vom 17.03.2008 |
Tribunale federale
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2D_27/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 mars 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études; avance de frais tardive,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 5 février 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 5 février 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 novembre 2007 concernant son autorisation de séjour pour études,
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que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, X.________ expose avoir été empêché par la grippe de reprendre les études à temps et donc de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti par la Commission cantonale de recours,
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que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF) - qui seul entre en ligne de compte en l'espèce - peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mars 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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