BGer 9C_905/2007
 
BGer 9C_905/2007 vom 15.04.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_905/2007
Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'intégration handicap,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 novembre 2007.
Considérant:
que le 26 janvier 2004, A.________, né en 1972, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en raison d'un status post-amputation de la jambe gauche (1985) et de lombalgies (2002),
que par décision du 8 juin 2006, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré au motif que le taux d'invalidité évalué à 22% n'ouvrait pas droit à une rente,
que l'intéressé a déféré la décision litigieuse au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une demi-rente à compter du 1er décembre 2004 et sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'au cours de la procédure cantonale, il a requis la récusation du juge instructeur en charge du dossier dans la mesure où le magistrat était l'auteur des préavis qui avaient été adressés les 10 août et 16 octobre 2007 au bureau de l'assistance judiciaire et démontraient de manière détaillée son intention de lui donner tort sur le fond,
que par jugement du 19 novembre 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation et mis les frais de justice d'un montant de 300 fr. à la charge de A.________,
que l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il a requis la réforme concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de la demande de récusation ou, subsidiairement, à l'annulation du dispositif de l'acte attaqué relatif à l'imputation des frais de justice,
qu'il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale pour l'instance fédérale,
qu'à la suite d'un premier examen sommaire mettant en évidence l'absence de chances de succès du recours sur le fond, la Cour de céans a rejeté les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire par ordonnance du 28 février 2008,
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et n'examine, en principe, que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF),
que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120),
que le recourant reproche à la juridiction cantonale une violation de la garantie d'impartialité prévue aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH dans la mesure où le juge instructeur aurait été l'auteur des préavis détaillés adressés au bureau de l'assistance judiciaire et démontrant clairement ses vues quant au sort du litige sur le fond,
que, contrairement aux allégations du recourant, le magistrat en question, dont les initiales apparaissent seulement dans le numéro de référence du dossier cantonal, n'est pas le signataire des communications transmises au bureau de l'assistance judiciaire,
que si tel avait été le cas, cela n'aurait rien changé dès lors qu'un juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête (ATF 131 I 113),
qu'en ce qui concerne plus spécialement le contenu du second préavis, il ne constitue pas plus un motif de récusation puisque il résulte d'une demande de précisions du bureau de l'assistance judiciaire et se borne à constater la conformité apparente du travail de l'office intimé avec les principes régissant l'évaluation de l'invalidité, ainsi que l'appréciation de documents médicaux, sans pour autant entrer dans l'analyse concrète de documents particuliers,
que le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir violé l'art. 61 let. a LPGA (principe de la gratuité) en mettant à sa charge les frais de procédure, l'art. 69 al. 1bis LAI dérogeant audit principe en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI et non en matière de récusation,
que le caractère onéreux ou gratuit de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d'instance a toujours été lié au caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale,
que le Tribunal fédéral a confirmé ce principe appliqué à la gratuité des recours contre des décisions incidentes ou d'ordonnancement de la procédure prises en marge d'une procédure principale gratuite (ATF 133 V 441),
que dans la mesure où l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une exception au principe de la gratuité en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger à cette exception pour les procédures incidentes survenant dans ce contexte,
que le recours est donc en tous points mal fondé,
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF),
que le recourant qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton