BGer 2D_39/2008
 
BGer 2D_39/2008 vom 21.04.2008
Tribunale federale
2D_39/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études; demande de reconsidération,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 26 février 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant marocain né en 1971, est entré en Suisse le 27 juin 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 26 novembre 2005, pour exercer son activité de musicien dans un restaurant,
que, par décision du 30 janvier 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études à l'Institut Supérieur de Musique Langues et Culture (ISMLC),
que, par décision du 14 novembre 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, notamment aux motifs qu'il ne fréquentait plus les cours de l'ISMLC et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants,
que, par décision du 22 juin 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par l'intéressé,
que, par décision du 26 février 2008, la Commission cantonale a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population du 22 juin 2007, qu'il a confirmée en retenant que l'on ne se trouvait pas en présence d'un cas de reconsidération obligatoire, le recourant n'ayant pas invoqué des faits nouveaux importants ni démontré que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis la décision du 14 novembre 2006,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Commission cantonale du 26 février 2008,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral (LSEE ou OLE) ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que le recourant se borne à invoquer la violation de l'art. 8 Cst. (égalité) en omettant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer qu'en confirmant la décision d'irrecevabilité de l'Office cantonal de la population, la Commission cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des faits prétendument nouveaux ni accordé une attention suffisante à leur portée,
que, partant, les moyens soulevés par le recourant ne peuvent être examinés séparément du fond,
que le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller