BGer 2C_312/2008 |
BGer 2C_312/2008 vom 30.04.2008 |
Tribunale federale
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2C_312/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 avril 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Regroupement familial,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissante brésilienne, a épousé le 16 novembre 2005 un ressortissant italien et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE,
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que, par arrêt du 27 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 31 octobre 2007 du Service de la population du canton de Vaud refusant de délivrer aux deux filles de X.________, ressortissantes brésiliennes nées respectivement en 1999 et en 2001, des autorisations de séjour au titre du regroupement familial, notamment au motif que les exigences de l'art. 39 let. c OLE (ressources financières suffisantes) n'étaient pas réalisées,
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que, le 25 avril 2008, X.________ a interjeté un recours, considéré comme recours en matière de droit public, dans lequel elle a conclu à l'octroi par le Service de la population des autorisations de séjour refusées ainsi qu'à l'octroi de délais aux époux pour leur permettre de retrouver une stabilité financière,
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que le recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
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qu'en effet, la recourante se borne à alléguer que la solution retenue par l'arrêt attaqué est inadaptée à l'âge de ses enfants et viole le droit de la famille, que les époux peuvent reconstruire leur avenir économique et que l'arrêt entrepris a omis de relever qu'elle sollicitait des délais raisonnables pour retrouver une sérénité économique,
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que, ce faisant, la recourante omet de se prononcer sur l'argumentation centrale de l'arrêt entrepris, singulièrement sur l'application faite par la juridiction cantonale de l'art. 39 let. c OLE en relation avec l'art. 10 al. 1 let. d LSEE,
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que, même si le recours avait été recevable, on ne voit pas en quoi la solution retenue par la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral,
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que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 30 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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