BGer 8C_621/2007 |
BGer 8C_621/2007 vom 05.05.2008 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
8C_621/2007
|
Arrêt du 5 mai 2008
|
Ire Cour de droit social
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
|
Widmer et Frésard.
|
Greffier: M. Beauverd.
|
Parties
|
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis de Rive 6, 1211 Genève 3,
|
recourant,
|
contre
|
G.________,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-chômage,
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 5 septembre 2007.
|
Faits:
|
A.
|
G.________ a requis l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007.
|
Par lettre remise à la Poste Suisse le 8 novembre 2005 pour être notifiée par lettre signature (LSI), l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) a convoqué l'assuré à un entretien de conseil le 29 novembre 2005, à 14h30. Ce courrier a été renvoyé à l'OCE le 21 novembre 2005 avec la mention « non réclamé ».
|
Par décision du 23 décembre 2005, confirmée sur opposition le 8 février 2006, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 29 novembre 2005 sans excuse valable.
|
B.
|
G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Il faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre de convocation du 8 novembre 2005 car il n'avait jamais reçu l'avis l'invitant à retirer l'envoi à la poste.
|
Après avoir ordonné la comparution personnelle des parties le 16 août 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé les décisions des 23 décembre 2005 et 8 février 2006 (jugement du 5 septembre 2007). Elle a considéré, en résumé, que l'assuré n'avait pas eu connaissance de la lettre de convocation du 8 novembre 2005 et qu'une autre personne du même nom habitant à la même adresse que l'intéressé, il était très vraisemblable qu'une confusion se fût produite dans la distribution du courrier.
|
C.
|
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à la confirmation de ses décisions des 23 décembre 2005 et 8 février 2006.
|
L'intimé a été invité à se déterminer sur le recours par lettre du 8 novembre 2007 envoyée sous pli recommandé. Ce courrier a été renvoyé au Tribunal fédéral avec la mention « non réclamé ».
|
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a renoncé à présenter des déterminations.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
|
2.
|
Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision sur opposition du 8 février 2006, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 29 novembre 2005.
|
3.
|
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
|
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101).
|
Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (let. a).
|
4.
|
4.1 La juridiction cantonale a considéré que si le recourant ne s'était pas rendu à l'entretien de conseil du 29 novembre 2005, aucune faute ne pouvait cependant lui être reprochée. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la lettre de convocation, du moment que celle-ci avait été renvoyée à l'OCE le 21 novembre 2005, à l'expiration du délai de garde de sept jours. Au demeurant, rien ne permet d'établir, selon les premiers juges, que le recourant aurait omis, intentionnellement, de retirer l'avis l'invitant à retirer ladite lettre à la poste. Au surplus, le tribunal cantonal a considéré qu'en raison de la présence, à la même adresse, d'une autre personne du même nom, il était vraisemblable - au degré requis par la jurisprudence concernant la preuve dans le domaine des assurances sociales - qu'une confusion s'était produite dans la distribution du courrier.
|
De son côté, le recourant soutient que le point de vue de la juridiction cantonale va à l'encontre de la jurisprudence sur la notification par l'autorité d'envois recommandés; en particulier, il viole le principe selon lequel, lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, s'il n'a pas été retiré dans ce délai. Par ailleurs, le seul fait qu'une autre personne portant le même nom habitait à la même adresse ne permet pas d'établir, au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, que l'avis postal n'a pas été déposé dans la boîte aux lettres de l'intimé.
|
4.2 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1).
|
4.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté qu'à la suite d'une erreur de distribution du courrier, l'assuré n'avait pas reçu l'invitation à retirer l'envoi LSI du 8 novembre 2005. Cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, dans la mesure où il n'apparaît pas d'emblée de manière manifeste qu'elle découle de lacunes ou d'erreurs dans l'établissement des faits (cf. consid. 1).
|
Certes, le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). En l'espèce, toutefois, l'assuré n'a pas eu connaissance d'une autre manière de la convocation à l'entretien de conseil du 29 novembre 2005. En particulier, la juridiction cantonale a constaté que l'OCE, bien que la lettre de convocation non réclamée lui ait été renvoyée huit jours avant cette date, n'a pas tenté d'en informer l'intimé par un autre moyen. C'est pourquoi il n'y a pas de motif de dénier à l'intéressé le droit de se prévaloir de l'absence de notification de la convocation à l'entretien de conseil. Au surplus, l'absence de réaction de l'OCE durant huit jours constitue incontestablement une circonstance sur laquelle on ne saurait faire l'impasse lorsque l'on examine le bien-fondé d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêts C 213/03 du 6 janvier 2004, consid. 4 i.f., C 325/01 du 21 janvier 2003, consid. 4.2 ss et 5.2).
|
Vu ce qui précède, l'OCE ne pouvait se prévaloir de la fiction de notification au terme du délai de garde et n'était pas fondé, par sa décision sur opposition du 8 février 2006, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 29 novembre 2005.
|
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
|
5.
|
Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 65 al. 4 LTF; ATF 133 V 637 consid. 4.5 p. 639).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Il est statué sans frais.
|
3.
|
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
|
Lucerne, le 5 mai 2008
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Ursprung Beauverd
|