BGer 4C_95/2007 |
BGer 4C_95/2007 vom 11.06.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.95/2007/ech
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Arrêt du 11 juin 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me César Montalto,
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contre
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Y.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Anne Cherpillod.
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Objet
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responsabilité civile
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recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la Cour civile du Tribunal
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cantonal du canton de Vaud.
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Considérant:
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Que par décision du 14 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
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Que la recourante a été invitée à verser le montant de 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 4 juin 2008 au plus tard, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
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Que par lettre du 4 juin 2008, le conseil de la recourante a protesté contre le refus de l'assistance judiciaire et annoncé que sa cliente n'est pas en mesure de verser les sûretés;
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Qu'il n'a pas annoncé le retrait du recours;
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Que le versement n'est pas intervenu;
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Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, applicable conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 juin 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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Corboz Thélin
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