BGer 9C_254/2008
 
BGer 9C_254/2008 vom 03.07.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_254/2008
Arrêt du 3 juillet 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 février 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 3 novembre 2005, confirmée sur opposition le 13 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations déposée le 8 octobre 2003 par M.________.
2.
Par jugement du 22 février 2008, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 13 mars 2006.
3.
Le 25 mars 2008, M.________ a interjeté un recours contre ce jugement.
4.
Par lettre du 26 mars 2008, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.
5.
M.________ n'a pas complété son écriture initiale durant le délai de recours.
6.
Le 14 avril 2008, soit le dernier jour du délai de recours, un mandataire s'est constitué en la personne de Me Basile Schwab. Il a sollicité à cette occasion l'assistance judiciaire pour le compte de son client.
7.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance.
8.
Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne le jugement entrepris et d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.
9.
Comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce toutefois à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet