BGer 9C_422/2008 |
BGer 9C_422/2008 vom 05.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_422/2008
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Arrêt du 5 septembre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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X.________ et Y.________,
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recourants,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2008.
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Vu:
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le recours en matière de droit public du 16 mai 2008 (timbre postal) interjeté par Y.________ et X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2008 et la requête d'assistance judiciaire du 3 juin 2008,
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l'ordonnance du 25 juillet 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours,
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l'ordonnance du 29 juillet 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 août 2008 a été imparti à X.________ et Y.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant:
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que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que l'écriture du 24 août 2008, postée le 26 août suivant, est inopérante, car postérieure à l'échéance du délai de paiement (arrêt H 121/01 du 21 novembre 2001),
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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