BGer 5D_118/2008 |
BGer 5D_118/2008 vom 12.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_118/2008 / frs
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Arrêt du 12 septembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Escher, Juge présidant.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat,
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 11 juillet 2008.
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Considérant:
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que, par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, à concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société Y.________ SA;
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que la poursuivie exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition;
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que, à défaut de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
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que, en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente;
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que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arrêt 9C_739/2007, consid. 1.2);
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que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans réponse;
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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