BGer 4D_100/2008 |
BGer 4D_100/2008 vom 08.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_100/2008/ech
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Arrêt du 8 octobre 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, Président.
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Greffier: M. Huguenin.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Gilles de Reynier.
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Objet
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expulsion de locataire; exécution forcée,
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recours constitutionnel contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, du 1er juillet 2008.
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Le Président:
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Vu le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement du juge présidant de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2008 dans la cause précitée.
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Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 29 août 2008 une avance de frais de 400 fr. et l'ordonnance du 11 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 23 septembre 2008.
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Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
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Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile.
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Lausanne, le 8 octobre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Huguenin
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