BGer 6B_733/2008 |
BGer 6B_733/2008 vom 11.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_733/2008 /rod
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Arrêt du 11 octobre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
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contre
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Y.________,
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimés.
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Objet
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Décision de classement,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 août 2008.
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Faits:
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A.
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X.________ SA a employé Y.________ dès le 1er mai 2003 comme caissière à temps partiel d'une station-service à Genève.
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Par lettre du 7 juin 2007, elle l'a licenciée avec effet immédiat, aux motifs qu'elle avait revendu à des clients de la station-service des cigarettes détaxées achetées à un diplomate et qu'elle avait accepté que des membres du corps diplomatique abusent de la carte qui leur permet d'obtenir de l'essence détaxée.
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Y.________ a contesté le licenciement et assigné X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes, en concluant au paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat sans juste motif.
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Le 5 septembre 2007, X.________ SA a porté plainte pénale contre Y.________ pour les faits qui ont motivé le licenciement. La procédure prud'homale est suspendue jusqu'à droit connu sur l'action pénale.
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B.
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Par décision du 13 mai 2008, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, pour défaut de prévention pénale.
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Sur recours de X.________ SA, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement, par une ordonnance du 13 août 2008.
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C.
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X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation avec renvoi aux autorités cantonales pour ouverture d'une information.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
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1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et s'il ne se plaint pas d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie et effective, découlant de l'art. 3 CEDH, le lésé ne peut recourir que pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références).
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Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits procéduraux.
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1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.3, cité dans l'arrêt invoqué par la recourante, et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).
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En l'espèce, la recourante ne se fait pas un grief du fait que la cour cantonale a rejeté sans motivation aucune les réquisitions d'audition de témoin dont elle l'avait saisie - violation du droit constitutionnel à une décision motivée, que le Tribunal fédéral ne saurait sanctionner d'office (cf. art. 106 al. 2 LTF). La recourante se borne à supputer les motifs de l'appréciation anticipée des preuves qui a peut-être conduit à ce rejet et à les attaquer pour arbitraire (cf. mémoire, p. 13-16), à soutenir que l'appréciation de diverses autres preuves repose sur des inadvertances manifestes ou qu'elle est arbitraire (cf. mémoire, p. 10 -13) et à exposer que les agissements de son ancienne collaboratrice étaient bien constitutifs d'une infraction pénale, de sorte que le classement violerait arbitrairement l'art. 116 CPP/GE. Ainsi, la recourante s'en prend exclusivement au fond de la décision de classement, alors qu'elle est sans qualité pour ce faire. Partant, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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2.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 octobre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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