BGer 5D_83/2008 |
BGer 5D_83/2008 vom 24.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_83/2008 - svc
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Arrêt du 24 octobre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière: Mme de Poret.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
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contre
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C.________,
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intimée, représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat.
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Objet
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action en revendication,
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recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2008.
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Faits:
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A.
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A.a La société D.________ SA est propriétaire d'une parcelle n° 82, d'une superficie de 889 m2, sise sur le territoire de la commune de G.________. En 1973, cette parcelle a été divisée en deux. C.________ a acquis une surface de 500 m2, portant le n° 82a, tandis que la société D.________ SA demeurait propriétaire de la parcelle n° 82 dans sa nouvelle superficie, à savoir 389 m2.
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En 1981, lors de l'élargissement de la route xxx, la commune de G.________ a exproprié la parcelle n° 82 d'une surface de 215 m2, réduisant ainsi la superficie de cette parcelle à 174 m2. La parcelle n° 82a ne figurait pas au tableau des expropriations, bien qu'une surface d'une quinzaine de mètres carrés ait été utilisée lors des travaux d'élargissement de la route.
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Selon le plan d'expropriation de 1981, la route susmentionnée sépare désormais chacune des deux parcelles, tout en les délimitant. La partie de la parcelle n° 82 qui s'étendait en amont de la route (partie nord-est de la parcelle) n'a cependant pas été mentionnée sur le tableau d'expropriation, mais a été intégralement attribuée à la parcelle n° 82a. Cette situation a également été inscrite au Registre foncier et au cadastre communal.
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C.________, propriétaire de la parcelle n° 82a, a depuis lors profité de cette petite surface de terrain aujourd'hui litigieuse. En cours de procédure, elle a indiqué que son beau-frère, D.________, s'était occupé de la gestion de ses affaires, notamment sur le plan administratif. Après la construction de la route, il lui avait ainsi confirmé qu'elle pouvait utiliser la surface de sa parcelle jusqu'à la route, en lui précisant qu'elle était d'ailleurs gagnante puisqu'elle disposait d'une petite surface de parcelle supplémentaire.
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A.b D.________ est décédé en 1997. Sa fille F.________, devenue administratrice de la société D.________ SA, a demandé à un bureau de géomètres d'aborner la parcelle n° 82 afin d'aménager des places de parc sur la partie en aval de la route. Le 2 octobre 2000, le bureau de géomètres a établi un procès-verbal de division et attribué la surface de 154 m2, en aval de la route, au n° 82, et la surface en amont de la route, à une nouvelle parcelle n° 266. Cette dernière surface a été remesurée par les géomètres à 60 m2, la différence de superficie (40 m2) résultant d'une balance par suite de remesurage. L'acte a ensuite été inscrit au registre foncier et au cadastre. La parcelle n° 266 a été vendue à A.________ et B.________ le 21 mars 2001, C.________ ayant refusé de l'acquérir, affirmant en être propriétaire. A.________ savait que les places de parc donnaient lieu à des difficultés et que la parcelle n° 266 avait été proposée à C.________ qui l'avait refusée.
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B.
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Le 20 juillet 2006, C.________ a ouvert une action en revendication (art. 641 CC) à l'encontre de B.________ et A.________ ainsi qu'une action en rectification du registre foncier (art. 975 CC). Elle concluait principalement à ce qu'il soit constaté que la surface litigieuse en amont de la route lui appartenait et que la parcelle n° 266 soit en conséquence radiée du registre foncier.
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Par jugement du 19 novembre 2007, le juge I des districts d'Hérens et de Conthey a admis l'action en revendication, constaté que C.________ était propriétaire de toute la surface de la parcelle n° 82a selon les limites ressortant du plan d'expropriation du 30 janvier 1981 annexé et partie intégrante du jugement, invité le registre foncier à procéder à la désimmatriculation de la parcelle n° 266, laquelle serait englobée dans la parcelle n° 82a.
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Statuant le 19 mai 2008, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité des défendeurs.
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C.
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Contre cette décision, A.________ et B.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire. Ils concluent principalement au rejet de l'action en revendication ouverte par l'intimée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Les recourants invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire, plus précisément les griefs d'appréciation manifestement inexacte des preuves et de violation manifeste du droit matériel.
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La requête d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2008.
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L'intimée n'a pas été invitée à présenter d'observations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 7'200 fr. n'atteint pas le minimum légal fixé pour les affaires pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Le recours est dirigé contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Les recourants ont pris part à l'instance précédente et succombé dans des conclusions concernant un élément contesté de leur patrimoine (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
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2.
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Les recourants invoquent la violation des art. 8 et 9 Cst.
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La violation de la première de ces deux dispositions n'étant pas motivée, le grief doit être considéré comme étant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1).
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Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves du jugement de première instance et, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi celle-ci a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure. Il ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il avait formulées en instance cantonale, mais il doit s'en prendre également à la motivation de la décision de l'autorité supérieure (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b et les arrêts cités).
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3.
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3.1 Après avoir rappelé les motifs pour lesquels le premier juge avait admis l'action, l'autorité de cassation cantonale, dont la cognition est limitée à l'arbitraire en fait et à la violation manifeste du droit (art. 228 al. 2 CPC/VS), a examiné les griefs formulés par les recourants, pour ensuite les écarter.
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Le juge de première instance a considéré qu'il ressortait du plan d'expropriation de 1981 qu'un excédent en nature, représenté par la surface litigieuse, avait été attribué à la parcelle n° 82a, si bien que celle-ci s'étendait dorénavant jusqu'à la route. Cette mutation avait été reproduite au plan cadastral, de sorte que l'omission de reporter la limite de la parcelle n° 82 en amont ne résultait pas d'une erreur. La parcelle n° 82a était donc bien désormais limitée par la route. Par ailleurs, l'intimée avait joui de cette surface en qualité de propriétaire, paisiblement et de façon ininterrompue pendant plus de vingt ans. Le fait de se croire autorisée à élargir la place, lors de l'agrandissement de son chalet le démontrait. L'exactitude du plan d'expropriation était en outre confirmée par le fait qu'il n'avait pu échapper à la commission d'expropriation qu'une partie de la route empiétait sur la parcelle de l'intimée ainsi que par l'absence d'opposition de D.________. Ce dernier avait en effet construit plusieurs chalets, dont celui de l'intimée, et s'était occupé des affaires de celle-ci. Il avait participé à toute la procédure, reçu les plans d'abornement, puis le tableau des expropriations, si bien qu'il ne pouvait ignorer que la surface litigieuse qui, initialement, était rattachée à la parcelle appartenant à sa société, avait été englobée dans la parcelle n° 82a. L'autorité de première instance a également jugé que la répartition des surfaces était rationnelle et que les défendeurs ne pouvaient se prévaloir de l'art. 973 CC, le registre foncier n'étant pas introduit dans la commune de G.________.
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3.2 En substance, les recourants semblent reprocher aux autorités cantonales de s'être basées sur le plan d'expropriation de 1981 pour considérer que l'intimée était propriétaire de la surface litigieuse. Ils se limitent à opposer que l'intimée n'a pas participé à la procédure d'expropriation et qu'elle n'a donc pu, de ce fait, acquérir la surface litigieuse. Attribuer une valeur absolue à un plan d'expropriation sans pièce justificative, sous forme de décision ou de contrat d'expropriation, serait d'ailleurs choquant. Il serait tout aussi insoutenable d'admettre un échange tacite en l'absence de contrat écrit ou de décision de la commission d'expropriation. Les recourants auraient par ailleurs acquis la parcelle litigieuse de bonne foi, selon acte authentique. Ils soutiennent que l'intimée n'aurait de plus pas prouvé les faits lui permettant d'établir son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, si bien que l'autorité de cassation aurait violé le principe du fardeau de la preuve en admettant que des compensations en nature avaient été arrangées de gré à gré avec les propriétaires et que c'était aux recourants de démontrer que le géomètre avait omis de tracer une limite. Il appartenait également à l'intimée d'alléguer l'existence d'une compensation en nature, ce qu'elle n'avait pas fait, en violation de son devoir d'alléguer. En la reconnaissant propriétaire de la surface litigieuse, l'autorité cantonale admettrait aussi que l'intimée serait propriétaire d'une surface plus grande que celle acquise en 1973 et en considérant enfin qu'elle avait joui paisiblement de la parcelle litigieuse, alors qu'elle n'avait jamais allégué ce fait et qu'il était contredit par deux témoignages, l'autorité cantonale aurait rendu une décision insoutenable.
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3.3 Par leurs critiques, les recourants ne s'en prennent pas de manière claire aux différents motifs ressortant de l'arrêt de cassation. Ils se limitent en effet à exposer ce qu'ils avaient soutenu dans leur pourvoi en nullité, à commenter la décision du premier juge et à qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité de cassation. Ils ne démontrent ainsi pas en quoi il était arbitraire de considérer que tant le plan d'expropriation que le cadastre étaient exacts et, en conséquence, d'estimer que la surface litigieuse avait été attribuée au n° 82a. Ils ne disent mot de l'élargissement de la place auquel l'intimée a procédé lors de la construction de son chalet et ne démontrent enfin pas en quoi il était arbitraire de retenir que D.________ s'était occupé des affaires de l'intimée et avait accepté, en connaissance de cause, que la surface lui soit attribuée. La motivation des recourants doit en conséquence être déclarée irrecevable.
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4.
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Le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se prononcer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 24 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli de Poret
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