BGer 8C_657/2008
 
BGer 8C_657/2008 vom 30.10.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_657/2008
Arrêt du 30 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
S.________,
recourante,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2008.
Vu:
la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indûment perçues;
le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________,
considérant:
que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition;
que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale;
que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 30 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd