BGer 2D_88/2008 |
BGer 2D_88/2008 vom 05.11.2008 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
2D_88/2008
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 5 novembre 2008
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge Merkli, Président.
|
Greffière: Mme Charif Feller.
|
Parties
|
X.________. recourant,
|
contre
|
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
|
1211 Genève 2.
|
Objet
|
Autorisation de séjour pour études,
|
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 1er juillet 2008.
|
Considérant:
|
que, par décision du 1er juillet 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 13 novembre 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif notamment qu'il avait obtenu les diplômes pour lesquels il avait sollicité ladite autorisation,
|
que, le 20 août 2008 (date du timbre postal), X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il exposait, en substance, vouloir recourir et sollicitait des renseignements sur la marche à suivre,
|
que, par lettre du 22 août 2008, le recourant a été informé de la possibilité de déposer, dans le délai de recours (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF), un mémoire complémentaire répondant aux exigences légales (art. 113 ss, 42 et 106 LTF),
|
que le recourant a versé à temps l'avance de frais requise mais n'a pas fait parvenir au Tribunal fédéral à ce jour un mémoire complémentaire en bonne et due forme,
|
que, partant, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
|
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
|
Lausanne, le 5 novembre 2008
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: La Greffière:
|
Merkli Charif Feller
|