BGer 1C_532/2008 |
BGer 1C_532/2008 vom 24.11.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_532/2008 /col
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Ordonnance du 24 novembre 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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E.________,
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Comité d'initiative 134 "Pour un cycle qui oriente" REEL Réseau Ecole et Laïcité,
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Association ARLE Association Refaire l'Ecole,
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intimés, tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat,
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
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Objet
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droits politiques, votation cantonale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 novembre 2008.
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Vu:
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l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, qui admet un recours formé par B.________ et consorts contre la brochure explicative relative à la votation cantonale du 30 novembre 2008, et qui annule l'opération électorale du 30 novembre 2008 relative aux objets cantonaux nos 3, 4 et 5;
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le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt le 20 novembre 2008 par A.________, électrice dans le canton de Genève;
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l'ordonnance du 21 novembre 2008 du Président de la Ire Cour de droit public, rejetant la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
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la déclaration de retrait du recours, datée du 21 novembre 2008 et mise à la poste le 22 novembre 2008;
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considérant:
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
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qu'il se justifie de mettre un émolument réduit à la charge de la recourante, en raison notamment de la décision sur effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas déposé de réponse (art. 68 LTF);
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par ces motifs, le Juge unique ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au mandataire des intimés, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 24 novembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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