BGer 8C_916/2008
 
BGer 8C_916/2008 vom 24.11.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_916/2008
Arrêt du 24 novembre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008.
Considérant:
que par décision du 18 mars 2008, confirmée sur opposition le 10 juillet 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève [SPC] a réclamé à A.________, née en 1909, la restitution de 49'205 fr. 10 représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort depuis le 1er mars 2003;
que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du SPC;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal fédéral a invité la recourante à lui transmettre une copie de l'acte contre lequel elle entendait recourir et lui a, par la même occasion, rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
que par lettre du 10 novembre 2008, A.________ a complété son écriture du 3 novembre précédent et produit la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que l'objet du litige porté devant le tribunal cantonal concerne uniquement l'obligation de A.________ de restituer la somme de 49'205 fr. 10 au titre de prestations indûment touchées;
qu'on peut déduire de l'écriture de la recourante du 3 novembre 2008 et de son complément du 10 novembre suivant, que celle-ci requiert la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé;
que cette question, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision, n'est pas litigieuse en l'espèce;
que dans la mesure où la recourante n'expose aucune argumentation qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale ni ne formule de conclusions se rapportant à l'objet du litige, son recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl