BGer 5A_605/2007 |
BGer 5A_605/2007 vom 04.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_605/2007
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Arrêt du 4 décembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher, L. Meyer, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Delphine Gonseth, avocate.
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Objet
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atteinte à la personnalité,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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A.a La Banque Z.________ a repris les droits et les obligations de la Banque A.________ et de la Banque B.________, à la suite de la fusion prévue par une loi du 24 juin 1993.
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A.b X.________ a été successivement directeur général de la Banque A.________ et de la Banque Z.________. Une instruction pénale a été ouverte par les autorités genevoises contre divers organes de la Banque Z.________, dont le prénommé, qui a été inculpé de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics et de faux dans les titres. De nombreux articles de presse relatant cette inculpation ont été diffusés au début de l'année 2002.
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A.c En 1999, C.________ et D.________ ont été inculpés de faux dans les titres ensuite de la faillite de E.________ SA, dont ils étaient les organes; en particulier, il leur a été reproché d'avoir fait figurer à l'actif des bilans des créances et des avoirs fictifs, aux fins de tromper les banques sur la situation financière réelle de la société et de les amener à consentir de nouveaux crédits. Ils ont mandaté l'avocat Y.________ pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure pénale.
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La Banque Z.________ s'est constituée partie civile; elle s'est déclarée lésée par les agissements des inculpés parce que la Banque A.________ avait octroyé d'importants crédits à E.________ SA sur la base de faux bilans.
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A.d Au cours de l'audience qui s'est déroulée pendant plusieurs jours en novembre 2005 devant la Cour correctionnelle sans jury, la défense s'est attachée à établir que la banque prétendument lésée connaissait la situation réelle des postes actifs litigieux qui figuraient aux bilans de E.________ SA; elle a également contesté la qualité de partie civile de la Banque A.________, puisque celle-ci aurait participé aux infractions reprochées aux deux inculpés; Me Y.________ a fait citer plusieurs dirigeants de la Banque A.________, dont X.________, lequel ne s'est toutefois pas présenté.
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A.e Lors de sa plaidoirie, Me Y.________ a notamment déclaré que «D.________ est tombé dans le piège des facilités qui lui étaient données par X.________, [...], qui avait sacrifié la gestion des intérêts publics à la réalisation de ses ambitions personnelles».
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Cette déclaration a été rapportée dans l'édition du journal Le Temps en 2005 par un journaliste présent à cette occasion; l'article peut toujours être consulté en ligne dans les sites d'archives de presse parmi les autres articles concernant les affaires E.________ SA et Banque A.________; l'affaire Banque A.________ a encore fait l'objet d'articles de presse au mois d'avril 2006.
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A.f C.________ et D.________ ont été reconnus coupables de faux dans les titres par jugement du 4 novembre 2005.
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B.
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Par acte du 31 janvier 2006, X.________ a ouvert action en protection de la personnalité contre Y.________, concluant à ce qu'il soit constaté que le défendeur a porté une atteinte illicite à sa personnalité et à ce qu'il lui soit ordonné de faire publier à ses frais le dispositif du jugement dans les journaux La Tribune de Genève et Le Temps.
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Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur. Statuant sur appel le 14 septembre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé (par substitution de motifs) cette décision.
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C.
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Contre cet arrêt, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il reprend les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions cantonales.
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Le défendeur conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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D.
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Le 4 décembre 2008, la présente cause a fait l'objet d'une délibération publique.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale rendue en matière civile dans une affaire non pécuniaire (arrêts 5A_530/2007 du 18 mars 2008 consid. 1.3; 5A_75/2008 consid. 1 et les références) par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 72 al. 1, 75 et 90 LTF); il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2 Ayant obtenu gain de cause en instance cantonale, l'intimé n'a pas qualité pour déférer l'arrêt de la Cour de justice (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. sur l'exigence d'une lésion: ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7 s.); il est néanmoins admis à critiquer les motifs de la décision attaquée aux fins de démontrer que, dans son résultat, celle-ci ne viole pas le droit (pour l'ancienne loi d'organisation judiciaire: ATF 123 III 261 consid. 2 p. 263; 120 II 128 consid. 2a p. 129 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2 p. 51; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487; 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213).
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L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165; 91 II 401 consid. 3 p. 406). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités).
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2.2 En matière pénale, le Tribunal fédéral a estimé que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat à l'occasion du procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et le devoir professionnel, pour autant qu'elles soient pertinentes, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, ne soient pas inutilement blessantes et ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 118 IV 248 consid. 2c p. 252; 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157 s., avec les citations).
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Comme l'admet l'autorité cantonale, ces principes peuvent s'appliquer mutatis mutandis en droit privé, tout en rappelant que la protection de l'honneur est plus étendue en droit civil, lequel englobe les réputations professionnelle et économique (notamment: Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n° 477 et les arrêts cités).
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3.
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3.1 En l'occurrence, la Cour de justice a nié l'existence d'un «trouble actuel ou latent lié à l'article litigieux». Certes, cet article peut encore à ce jour être consulté sur Internet; toutefois, la procédure dans le cadre de laquelle les termes reprochés ont été prononcés est définitivement close, C.________ et D.________ ne s'étant pas pourvus en cassation contre leur condamnation. De plus, on peut pratiquement exclure que les termes de la plaidoirie du défendeur, qui ont été publiés uniquement en raison du suivi du procès par les médias, soient à nouveau retranscrits; il faudrait, non seulement que les journalistes s'intéressent à nouveau à cette affaire, mais que, au surplus, ils trouvent un intérêt à reprendre les propos du défendeur; or, un tel intérêt n'existe plus, dès lors que C.________ et D.________ ont été définitivement reconnus coupables par les juridictions pénales. De surcroît, d'autres articles de presse ont relaté l'inculpation du demandeur dans l'affaire Banque A.________, et la presse continue d'y faire référence chaque fois qu'un événement relatif à ladite affaire survient; il paraît ainsi peu probable que les journalistes s'arrêtent aux propos tenus par le défendeur lors d'une procédure qui est aujourd'hui achevée, alors qu'ils ont tout loisir de s'attarder sur la personnalité et les actes du demandeur dans une affaire en cours.
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3.2 Cette motivation renoue (dans son résultat) avec la jurisprudence selon laquelle l'action en constatation n'est ouverte que si l'allégation portant atteinte à la personnalité cause encore concrètement, ou peut causer à nouveau, un trouble (ATF 120 II 371). Or, cette pratique - au reste tempérée lorsque l'atteinte est grave (ATF 122 III 449 consid. 2b p. 453 s.; 123 III 385 consid. 4a p. 387 s.) - n'a plus cours: désormais, l'action est recevable lorsque le lésé a un intérêt digne de protection à l'élimination du trouble (ATF 127 III 481 consid. 1b-1c p. 483 ss et les références; arrêt 5A_363/2007 du 29 mai 2008 consid. 3).
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En l'espèce, le recourant peut manifestement se prévaloir d'un pareil intérêt, pour le motif déjà que «l'article reproduisant les termes litigieux peut encore à ce jour être consulté sur Internet» (arrêt 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 6.2; ATF 127 III 481 consid. 1c/aa p. 485 et la jurisprudence citée). D'ailleurs, cette solution se fût imposée même en application de l'ancienne jurisprudence; en effet, la Cour de céans a jugé que les déclarations attentatoires à la personnalité concernant l'activité professionnelle du cadre supérieur d'une banque constituent des atteintes graves et fondent, à ce titre, un droit à la constatation de l'intéressé (ATF 123 III 385 consid. 4c p. 389 et les références). Sur ce point, l'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral.
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4.
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4.1 L'autorité précédente a considéré que l'accusation dirigée contre le directeur d'une banque cantonale de «sacrifier la gestion des intérêts publics à la réalisation de ses ambitions personnelles» est de nature à diminuer l'estime dont il jouit auprès d'un citoyen moyen, car une telle affirmation présente l'intéressé comme ayant agi d'une manière pénalement répréhensible, en commettant une gestion déloyale des intérêts publics. Le contexte dans lequel cette accusation a été prononcée renforce l'idée que le demandeur se serait livré à une activité malhonnête, puisque le défendeur s'est efforcé de démontrer que lui et ses autres collègues étaient au courant des agissements pénalement répréhensibles de C.________ et D.________. Le fait que la déclaration incriminée a été émise lors d'une longue plaidoirie n'y change rien; même si le défendeur a pu penser que ces termes ont été noyés dans l'ensemble de la procédure, il ne pouvait écarter l'idée que la presse, dont il ne pouvait ignorer la présence lors de l'audience, rapporterait ses propos; ceux-ci ont ainsi été lus par de nombreuses personnes qui, vu le contexte dans lequel ils ont été proférés, n'ont pu que conclure que le demandeur était un individu malhonnête.
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4.2 Ces motifs apparaissent convaincants. En admettant même que les propos de l'intimé soient exempts de toute connotation pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils se situent bien au-delà d'une simple critique des activités professionnelles du recourant, dès lors qu'ils attribuent à ce dernier une conduite à tout le moins moralement répréhensible et dictée exclusivement par la satisfaction d'intérêts égoïstes. L'assertion critiquée est donc propre, en soi, à diminuer la considération dont peut bénéficier l'intéressé aux yeux d'un citoyen moyen, non seulement en tant que banquier (cf. à ce sujet: ATF 123 III 385), mais encore comme individu.
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4.3 En revanche, l'on ne saurait suivre l'autorité précédente lorsqu'elle réfute l'existence de motifs justificatifs (art. 28 al. 2 CC).
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Comme l'ont relevé les juridictions cantonales, l'affirmation lésionnaire s'inscrivait dans la stratégie de défense de l'intimé, à savoir «améliorer la position juridique des inculpés»; cette allégation visait à remettre en cause la qualité de partie civile de la Banque A.________, dont l'un des organes, le recourant, aurait activement participé aux agissements criminels des inculpés. Avec le premier juge, il faut admettre que cette stratégie était justifiée par le devoir de l'intimé de défendre ses clients; en effet, dans le contexte d'un procès pénal, chacun comprend que l'avocat s'efforce de soustraire son client à une condamnation en «chargeant» la partie prétendument lésée, en l'espèce en mettant en jeu la responsabilité de la banque, respectivement de son directeur, lors de l'octroi des crédits aux inculpés. Cette position a été, par ailleurs, renforcée par un autre élément: il ressort des constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que, dans le cadre de la procédure diligentée contre divers organes de la Banque A.________, l'intéressé a été notamment inculpé de «gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics et de faux dans les titres», inculpation que de «nombreux articles de presse» ont relatée au début de l'année 2002.
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Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a critiqué sur ce point l'arrêt attaqué (cf. supra, consid. 1.2), de sorte que le recours doit être rejeté par substitution de motifs.
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5.
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Vu l'issue de la présente procédure, les frais et dépens incombent au recourant (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Braconi
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