BGer 5A_724/2008 |
BGer 5A_724/2008 vom 04.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_724/2008 / frs
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Arrêt du 4 décembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Zappelli, suppléant.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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représentée par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate,
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contre
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Y.________,
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intimé,
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représenté par Me Régine Delley, avocate,
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 septembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par courrier du 10 septembre 2007, X.________ Sàrl a proposé à Y.________ de lui racheter un mobil-home pour le prix de 38'000 fr. Y.________ a accepté cette offre par lettre du 24 septembre suivant.
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B.
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Le prix n'ayant pas été payé, Y.________ a fait notifier à X.________ Sàrl un commandement de payer (poursuite no xxxx) la somme de 38'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2007. Le poursuivi y a fait opposition.
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Par décision du 11 août 2008, le Président du Tribunal civil du district du Locle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 38'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2007.
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Statuant le 18 septembre 2008, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ Sàrl. Entre autres motifs, elle a considéré qu'un contrat de vente portant sur un mobile-home revendu au prix de 38'000 fr. avait été conclu par échange de correspondances, lequel constituait un titre de mainlevée provisoire, la recourante n'alléguant aucun vice du consentement.
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C.
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X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de mainlevée.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
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1.1 La décision prise en matière de mainlevée provisoire de l'opposition est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à la procédure (ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) à l'encontre d'une telle décision prise sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.
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1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203). La décision en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - n'est en effet pas une décision de «mesures provisionnelles» au sens de l'art. 98 LTF, contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels - notamment la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - peut être soulevée. Il en résulte que le Tribunal fédéral examine librement si le droit fédéral a été violé (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400).
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1.3 Lorsqu'il admet un recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), et donc prononcer la mainlevée de l'opposition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) sont réalisées (cf. ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257/258); en effet, contrairement au recours de droit public, sous l'empire duquel cette jurisprudence a été rendue (cf. arrêt 5P.134/2004 du 19 mai 2004, consid. 2), les recours unifiés prévus par les art. 72 ss LTF ne sont pas purement cassatoires (FF 2001, p. 4143).
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2.
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Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF: principe d'allégation), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254-255 et les références citées).
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3.
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La recourante soutient qu'aucun contrat de vente n'a été conclu entre les parties, car l'offre du 10 septembre 2007 a été signée par Z.________, un représentant sans pouvoirs.
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Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et la recourante ne le prétend pas - que le moyen tiré du défaut de la qualité d'organe et de l'absence de pouvoirs de représentation ait été invoqué en instance cantonale. Soulevé pour la première fois en instance fédérale, il est nouveau, partant, irrecevable.
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Quand bien même devrait-on admettre que la règle de l'épuisement des griefs serait respectée, la critique ne serait pas plus recevable. La recourante fonde son argumentation sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'elle ne se plaigne à cet égard - d'une façon motivée conformément aux exigences (supra, consid. 2) - d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Elle se contente en effet d'exposer de manière appellatoire que Z.________ n'était responsable que des aspects techniques de la société, que le contrat de vente aurait dû être accepté par les associés gérants, qui seuls assumaient la responsabilité de la gestion et des questions financières, que la proposition d'achat aurait dû faire, comme d'habitude, l'objet d'un contrat écrit, que l'opposition de Z.________ au commandement de payer découlait du fait que celui-là était seul à être présent à A.________, lieu où se trouvaient les caravanes, et qu'enfin, le prénommé n'avait jamais signé au nom de la société, mais toujours en son propre nom.
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 4 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Jordan
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