BGer 5A_678/2008 |
BGer 5A_678/2008 vom 08.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_678/2008 / frs
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Arrêt du 8 décembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Philippe Rossy, avocat,
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2008.
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Vu:
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l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008, invitant la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément aux art. 39 al. 3 et 62 al. 1 LTF;
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l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et accordant à cette dernière un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire corres-pondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
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considérant:
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que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que faute par la recourante d'avoir désigné un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt ne lui est pas notifié en Italie (art. 39 al. 3 LTF);
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.
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Lausanne, le 8 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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