BGer 9C_177/2008
 
BGer 9C_177/2008 vom 09.12.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_177/2008
Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
B.________,
intimé, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge GE.
Objet
Assurance-invalidité,
recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 janvier 2008.
Faits:
A.
A.a B.________, né le 20 mai 1968, est arrivé en Suisse en mars 1994. Dès le 1er juin 1996, il a travaillé à plein temps en qualité d'aide-jardinier au service de X.________, jardinier à G.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances (aujourd'hui: Axa Group Solutions).
Le 14 septembre 2000, alors qu'il était occupé à tailler une haie avec une cisaille électrique, il a été victime de plaies multiples à la main droite, qui ont nécessité une réparation chirurgicale effectuée par le docteur P.________, chef de clinique à l'Hôpital Z.________. Le cas a été pris en charge par Winterthur Assurances.
L'assureur-accidents a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie, qui a déposé ses conclusions dans un rapport du 19 mars 2001. Un bilan neurologique a été demandé au docteur L.________, neurologue FMH, qui a établi un rapport le 12 juin 2001.
Le 6 juin 2001, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 16 août 2001, le docteur O.________, chef de clinique adjoint à l'Hôpital Z.________, a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail celui de plaies multiples par cisaille à la main droite nécessitant une exploration et suture de la plaie du 2ème rayon, du nerf collatéral radial du médius, du fléchisseur profond de l'annulaire et une revascularisation par suture termino-terminale de l'artère collatérale radiale et des deux nerfs collatéraux, ostéosynthèse de la fracture de l'auriculaire par double embrochage, et celui d'algodystrophie de la main droite. Il indiquait que le patient présentait dans l'activité exercée jusque-là une incapacité de travail de 100 % depuis le 14 septembre 2000, d'une durée indéterminée.
Selon le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, l'algodystrophie semblait encore trop "active" pour envisager une reprise du travail avec des mesures de reclassement, d'autant qu'une intervention était envisagée prochainement, de sorte qu'il fallait admettre dans l'intervalle une incapacité de travail de 100 % et revoir la situation à fin 2002 (avis du 2 novembre 2001).
Le 9 novembre 2001, l'office AI a avisé B.________ qu'il présentait une invalidité de 100 % depuis le 14 septembre 2001. Par décision du 15 février 2002, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2001.
A.b A partir du 19 mars 2003, l'office AI a procédé à la révision du droit de B.________ à une rente d'invalidité.
Dans un rapport intermédiaire du 30 avril 2003, le docteur O.________ a répondu par la négative à la question de savoir si l'état de santé du patient s'était amélioré globalement. Selon lui, une reprise du travail n'était pas possible, car les séquelles de l'algodystrophie étaient après trois ans probablement définitives.
Sur requête du docteur C.________ du 9 janvier 2004, le docteur O.________ a répondu à un questionnaire complémentaire du 5 mars 2004. Il évoquait la présence d'un syndrome dystrophique chronique des 3ème et 4ème doigts avec sudation, en indiquant qu'il existait une importante perte de force de la main due à une diminution de la mobilité active des doigts et des troubles de la sensibilité proprioceptive. En raison des douleurs et de la perte de la mobilité, la main droite était pratiquement impotente. Face à un tableau d'algodystrophie rebelle à tout traitement, la main droite restait complètement inutilisable, ce médecin n'imaginant pas de réadaptation professionnelle possible.
L'office AI a confié une expertise à la doctoresse T.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et spécialiste en chirurgie de la main. Dans un rapport du 11 mai 2005, ce médecin a fait état de la persistance de problèmes locaux au niveau des doigts empêchant une reprise du travail comme jardinier à 100 %. Vu la présence d'un pertuis au niveau de la pulpe du 5ème doigt, faisant penser à un corps étranger, une révision chirurgicale était indiquée. La sudation excessive au niveau des pulpes pourrait bénéficier d'un traitement local (toxine botulinique).
Lors d'un examen du 10 mars 2006, le docteur P.________, constatant la présence de deux fils de Prolène à la pulpe de D5 et d'un petit écoulement à ce niveau, a procédé à l'enlèvement de ceux-ci. Dans un document du 14 mars 2006, il a informé le docteur O.________ qu'il ne souscrivait pas pour le reste aux propositions de la doctoresse T.________, mais qu'il n'était pas interdit d'exiger de la part du patient qu'il exerce une activité résiduelle dans la mesure de ses capacités. Par lettre du 30 mars 2006, le docteur O.________ a communiqué à l'office AI l'avis du docteur P.________, lequel confirmait son opinion selon laquelle les mesures proposées dans l'expertise du 11 mai 2005 étaient peu adéquates dans la situation du patient, où il n'y avait pas de nouvelles propositions médicales ou chirurgicales.
Le docteur C.________, dans une appréciation du 17 mai 2006, a conclu qu'il était possible pour l'assuré dès avril 2006 d'exercer une activité adaptée (par exemple surveillance, vente de voitures), où l'on pouvait admettre que la capacité de travail était entière. Restait la question de la réadaptation.
Du 13 novembre 2006 au 18 février 2007, B.________ a bénéficié d'un stage d'orientation professionnelle au Centre V.________, qui, dans un rapport du 15 février 2007, a conclu que les rendements exigibles étaient de 100 % sur quatre heures de travail par jour dans le secteur industriel léger (ouvrier à l'établi). Selon un avis SMR du 27 février 2007, l'assuré présentait une capacité manuelle de l'ordre de 50 à 60 %, à utiliser dans une activité ne nécessitant pas le recours au membre supérieur, et l'exigibilité pouvait aller jusqu'à 100 %.
Dans un projet de décision du 8 juin 2007, l'office AI a avisé B.________ qu'il était apte à reprendre à plein temps une activité adaptée (ne nécessitant pas de travaux de force ni la sollicitation continue de la main droite ni la manipulation de petits objets), avec une baisse de rendement en fonction des exigences de l'emploi et notamment des sollicitations de la main droite. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 58'503 fr. par année et d'un revenu annuel d'invalide de 26'275 fr., il présentait une invalidité de 55 %, taux donnant droit à une demi-rente.
L'assuré a fait part de ses observations à l'office AI.
Par décision du 27 août 2007, l'office AI a remplacé le droit de B.________ à une rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1er octobre 2007.
B.
Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par B.________ contre cette décision, annulé celle-ci et dit qu'il avait droit à trois-quarts de rente à compter du 1er octobre 2007.
C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 26 mars 2008, le Tribunal fédéral a invité B.________ à déposer sa réponse éventuelle jusqu'au 21 avril 2008, en attirant son attention sur le fait que son silence sur la requête d'effet suspensif vaudrait acquiescement. Celui-ci n'a pas répondu.
Par ordonnance du 28 avril 2008, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Dans un préavis du 20 mai 2008, l'Office fédéral des assurances sociales a proposé l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. Art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).
2.
Le litige a trait à la réduction, par voie de révision, du droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité et porte sur le point de savoir si, comme l'ont admis les premiers juges, celui-ci a droit à trois-quarts de rente à partir du 1er octobre 2007, singulièrement sur sa capacité de travail et l'exigibilité, sur le calcul du revenu d'invalide et le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation.
2.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
2.2 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] en corrélation avec l'art. 16 LPGA), et les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s.). On peut ainsi y renvoyer.
3.
Les premiers juges ont comparé la situation de l'intimé au moment de la décision de rente entière du 15 février 2002 et à l'époque de la décision de réduction du droit à la rente du 27 août 2007. Relevant que le docteur P.________ et la doctoresse T.________ n'avaient pas fixé le degré de sa capacité résiduelle de travail, ils ont retenu que le stage d'orientation professionnelle avait montré que le rendement exigible évalué "entre 40 et 60 %" devait être confirmé en entreprise et sur la durée et que, comme cela ressortait du rapport du Centre V.________ du 15 février 2007, l'assuré pourrait travailler dans le circuit économique ordinaire à mi-temps dans des travaux simples et légers. Ils ont conclu qu'il présentait une capacité de travail de 50 %.
3.1 Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un document qui n'émane pas d'un médecin, en omettant de prendre en compte l'avis SMR du 27 février 2007 dans lequel le docteur C.________ s'est prononcé sur l'exigibilité.
3.2 Le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et du devoir de la juridiction cantonale en découlant, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, N. 4465 ad Art. 112 LTF).
L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêt 6B_241/2008 du 12 juin 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 134 I 221).
3.3 Dans leur appréciation des preuves, les premiers juges ont certes relevé que l'office AI avait conclu à l'existence d'une capacité manuelle de 50-60 % dans le cadre d'un emploi ne nécessitant pas l'utilisation du membre supérieur dominant, mais ils ont omis sans raison sérieuse de tenir compte de l'avis SMR du 27 février 2007 sur l'exigibilité. Dans ce document, le docteur C.________ a retenu une exigibilité jusqu'à 100 % selon les contraintes. Sous l'angle de l'exigibilité objective (art. 16 LPGA en relation avec l'art. 28 al. 2 LAI [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]), il s'agit là d'un fait pertinent à prendre en considération (art. 105 al. 2 LTF).
Il convient dès lors de retenir que lors de la décision litigieuse du 27 août 2007, l'intimé présentait une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée et qu'il était ainsi apte à travailler à plein temps, avec un rendement de 50 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles (avis SMR du 27 février 2007). Il s'agit là d'un changement par rapport à la situation qui était la sienne au moment de la décision de rente entière du 15 février 2002.
4.
En ce qui concerne l'incidence de ce changement sur la capacité de gain de l'intimé, les premiers juges ont repris dans la comparaison des revenus le calcul de l'administration fixant le revenu sans invalidité à 58'503 fr. par année (valeur 2006). S'agissant du revenu d'invalide, ils se sont fondés sur le montant annuel de 29'194 fr. retenu par l'office AI (compte tenu d'un rendement de 50 %), dont ils ont déduit un abattement de 20 %. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 58'503 fr. et d'un revenu d'invalide de 23'355 fr. par année, ils ont admis une invalidité de 60 % ([58'503 fr. - 23'355 fr.] x 100 : 58'503 fr.).
4.1 La déduction de 20 % admise par la juridiction cantonale dans le calcul du revenu d'invalide est litigieuse.
L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Le recourant reproche aux premiers juges de l'avoir exercé de manière non conforme au droit.
4.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75).
4.3 La juridiction cantonale a considéré que l'intimé ne pouvait exercer qu'un emploi à temps partiel, qu'il était de nationalité étrangère, qu'il subissait une limitation très importante (main dominante inutilisable) puisqu'il ne s'agissait pas seulement pour lui d'éviter les travaux lourds et les positions statiques prolongées, et que l'éventail des activités adaptées était très restreint, de sorte que l'abattement de 10 % retenu par l'office AI était loin d'être suffisant et qu'il se justifiait d'admettre une déduction de 20 %.
Toutefois, il n'y avait pas de motif pertinent pour que les premiers juges substituent leur appréciation à celle de l'administration. Le critère du taux d'occupation n'entre pas en considération, l'intimé étant apte à travailler à plein temps (supra, consid. 3.3). Le fait que l'éventail des activités adaptées soit restreint ne constitue pas non plus un critère de réduction (supra, consid. 4.2). Dans cette mesure, la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière non conforme au droit (ATF 126 V 75).
L'abattement de 10 % retenu par l'office AI tient compte équitablement de la situation personnelle de l'intimé, dans la mesure où les limitations liées au handicap qui est le sien et à la nationalité ont été prises en considération.
4.4 Avec un abattement de 10 %, le revenu d'invalide de l'intimé est de 26'275 fr. par année (valeur 2006).
Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 58'503 fr. et d'un revenu d'invalide de 26'275 fr. par année, la comparaison des revenus donne une invalidité de 55 % ([58'503 fr. - 26'275 fr.] x 100 : 58'503 fr.), le taux de 55,08 % étant arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44), lequel confère le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1 LAI [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]).
Les conditions d'une révision du droit à une rente entière d'invalidité étaient ainsi réunies pour réduire à une demi-rente à partir du 1er octobre 2007 le droit de l'intimé à la rente (art. 17 LPGA; art. 88a al. 1 RAI). Le recours est bien fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 janvier 2008 est annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Lucerne, le 9 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner