BGer 2D_118/2008 |
BGer 2D_118/2008 vom 13.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_118/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 janvier 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Inter-Migrant-Suisse,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 septembre 2008.
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Considérant:
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que, le 18 mai 2006, l'ambassade de suisse à Yaoundé a refusé de délivrer à X.________, ressortissante camerounaise née en 1980, un visa d'entrée en Suisse pour études,
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que, le 21 juin 2006, l'intéressée a renouvelée sa demande de visa,
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que, le 15 janvier 2007, l'intéressée est entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, a commencé des études en septembre 2007 avant de requérir une autorisation de séjour pour études le mois suivant,
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que, par décision du 4 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée,
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que, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, au motif que l'intéressée avait violé les prescriptions applicables en matière de visa,
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que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2008,
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que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral, tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - le nouveau droit ne s'appliquant du reste pas en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEtr) -, ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
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que seul peut être formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
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qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure
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simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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