BGer 5A_861/2008 |
BGer 5A_861/2008 vom 26.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_861/2008 / frs
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Ordonnance du 26 janvier 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
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Objet
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mesures provisionnelles relatives à l'application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2008.
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La Présidente, vu:
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l'acte de recours du 24 décembre 2008;
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la déclaration de retrait du recours du 21 janvier 2009;
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le courrier du 23 janvier 2009 de l'intimée, qui sollicite l'octroi de dépens;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit la gratuité de la procédure;
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que, conformément aux dispositions de l'art. 42 CEIE et par application de l'art. 26 al. 3 CEIE, la France a toutefois déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais et dépens du procès que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'aide judiciaire;
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que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. arrêt 5A_33/2008 du 26 février 2008);
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que, en l'espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas gratuite;
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que le recourant doit dès lors être chargé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais dans la mesure où elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
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ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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