BGer 2C_625/2008 |
BGer 2C_625/2008 vom 30.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_625/2008 ajp
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Arrêt du 30 janvier 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Karlen, Zünd, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Danielle Axelroud Buchmann, expert fiscal diplômé,
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contre
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Office d'impôt du district de Nyon, avenue Reverdil 4 - 6,1260 Nyon,
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2003 et 2004,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2008.
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Faits:
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A.
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Ressortissant britannique, X.________ travaille, depuis le 1er mars 1976, pour le groupe Y.________. A partir du 1er juillet 1994, il a été affecté à un poste à Genève.
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Le 1er septembre 2000, il s'est installé à B.________, dans le canton de Vaud, alors que sa femme et leurs deux enfants sont allés vivre en Grande-Bretagne. X.________ rejoint sa famille en Grande-Bretagne au moins une fois par mois.
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Dans ses déclarations d'impôt, X.________ a annoncé, pour 2003, un revenu imposable de 86'500 fr. et une fortune imposable de 15'000 fr. et, pour 2004, un revenu imposable de 90'100 fr. et une fortune imposable de 1'000 fr.
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Le 19 septembre 2006, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a notifié deux décisions de taxation à X.________. Dans la première, concernant la période fiscale 2003, il a fixé le revenu imposable à 176'000 fr. et la fortune imposable à 30'000 fr., pour l'impôt cantonal et communal - ainsi qu'à 166'500 fr. le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct. Dans la seconde décision, concernant la période fiscale 2004, il a retenu un revenu imposable de 181'100 fr. et une fortune imposable de 11'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal - ainsi qu'un revenu imposable de 171'600 fr. pour l'impôt fédéral direct.
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B.
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A l'encontre des décisions de taxation précitées du 19 septembre 2006, X.________ a déposé une réclamation portant exclusivement sur l'impôt cantonal et communal. Se fondant sur la jurisprudence rendue en matière d'imposition intercantonale à laquelle renvoyait le droit cantonal, il soutenait qu'il ne devrait être assujetti que pour la moitié de son revenu et de sa fortune imposables. Partant, il a conclu à son imposition sur la base d'un revenu de 87'800 fr. et d'une fortune de 15'000 fr., pour la période fiscale 2003, ainsi qu'à un revenu de 90'200 fr. et à une fortune de 1'000 fr., pour la période fiscale 2004. A la demande de X.________, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a considéré cette écriture comme un recours et l'a transmise à l'autorité compétente.
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Par arrêt du 26 juin 2008, le Tribunal administratif (recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé les décisions de taxation définitive de l'Office d'impôt du 19 septembre 2006.
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C.
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Le 27 août 2008, X.________ a interjeté, dans le même acte, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2008. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit imposé, pour 2003, sur la base d'un revenu imposable de 87'800 fr. et d'une fortune imposable de 15'000 fr. et, pour 2004, sur la base d'un revenu imposable de 90'500 fr. et d'une fortune imposable de 5'000 fr.; subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée "aux instances précédentes" pour nouvelle décision. Il soutient en substance que l'arrêt attaqué viole le principe de la hiérarchie des normes et qu'il est contraire au principe de la légalité garanti par les art. 7 al. 1 Cst./VD ainsi que 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst., dans la mesure où il admet une imposition non prévue par la législation vaudoise en matière d'impôts directs cantonaux.
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Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de rejeter le recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, et de déclarer irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire. L'Office d'impôt a renoncé à se déterminer.
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Sans y avoir été invité, le recourant a déposé une écriture le 6 novembre 2008.
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D.
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Par ordonnance du 24 septembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 V 138 consid. 1 p. 140 et la jurisprudence citée).
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1.1 Le recourant a formé, en un seul acte (art. 119 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Contrairement à ce que croit le recourant, le second n'est pas réservé, à l'exclusion du premier, à la violation des droits découlant de la Constitution fédérale, mais il revêt, comme son nom l'indique, un caractère subsidiaire, de sorte qu'il est irrecevable en cas de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 113 LTF). Il convient donc d'examiner en priorité si ce dernier est ouvert.
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1.2 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
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1.3 Même si le Tribunal fédéral n'ordonne qu'exceptionnellement un second échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3 LTF), le recourant a toujours la faculté, s'il le souhaite, de prendre position à la suite des observations remises par les autorités pour autant qu'il agisse avec célérité (ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99 s.). C'est ce qui a été fait en l'espèce au travers de l'écriture spontanée du 6 novembre 2008.
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2.
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2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sans être lié par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140, 297 consid. 3.1 p. 298 s.). Il convient de réserver les exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF, selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant de manière suffisante (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2.2 Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, le recourant peut faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Ce faisant, il doit respecter les exigences de motivation précitées de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3.
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3.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant, ressortissant britannique domicilié dans le canton de Vaud, devait être entièrement assujetti en Suisse s'agissant de son revenu et de sa fortune dans ce pays. Il a estimé que cette solution était conforme à la convention conclue le 8 septembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après: CDI-GB; RS 0.672.936.712). Les juges cantonaux ont en outre relevé que le droit vaudois, qui renvoyait expressément, pour régler le partage du droit d'imposition entre la Suisse et un Etat étranger, aux règles en matière d'imposition intercantonale n'avait pas une portée absolue. Ce renvoi n'impliquait pas que toutes les méthodes valant dans les rapports intercantonaux s'appliquent à la répartition fiscale internationale. Du reste, une interprétation systématique et historique de l'art. 6 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) montrait que le législateur avait voulu se rapprocher de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Or, en matière d'impôt fédéral direct, la jurisprudence considérait que les règles relatives à l'imposition intercantonale n'étaient en principe pas applicables sur le plan international. Du reste, la solution du recourant aboutissait à un résultat illogique par rapport aux autres règles de rattachement figurant dans le droit cantonal. Enfin, la règle intercantonale dont cherchait à se prévaloir le recourant conduirait, si elle était appliquée sur le plan international, à une exonération partielle du contribuable assujetti de manière illimitée en Suisse, ce que ne saurait avoir voulu le législateur cantonal.
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3.2 Le recourant reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir méconnu le principe de la hiérarchie des normes ainsi que d'avoir violé le principe de la légalité garanti par les Constitutions fédérale et vaudoise. Il leur fait grief de ne pas avoir appliqué les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, en dépit du renvoi prévu expressément à l'art. 6 al. 3 LI et d'avoir privilégié à tort la CDI-GB ainsi qu'une interprétation par analogie de la LIFD. Or, selon les règles susmentionnées, seule la moitié de son salaire, de sa fortune mobilière et des revenus y afférent devait être imposée en Suisse, l'autre moitié étant imposable en Grande-Bretagne. Par ailleurs, le recourant réfute un à un les arguments avancés par le Tribunal cantonal.
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4.
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Le litige porte sur l'étendue de l'assujettissement aux impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune du recourant, ressortissant britannique qui travaille à Genève et est domicilié dans le canton de Vaud, alors que sa famille réside en Grande-Bretagne où il va la retrouver au moins une fois par mois.
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La présente cause comporte donc des aspects internationaux. Le recourant se plaint à cet égard d'une violation du principe de la hiérarchie des normes, reprochant au Tribunal cantonal de s'être fondé sur une convention de double imposition pour justifier le fait de l'imposer sur l'entier de son revenu et de sa fortune en Suisse, contrairement au droit cantonal.
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4.1 Les conventions de double imposition font partie des règles de niveau supérieur qui priment sur le droit cantonal (art. 49 al. 1 Cst.; cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 3e éd. 2009, p. 42 n. 117; Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd. 2005, p. 93) et dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. art. 95 LTF; arrêt 2C_276/2007 du 6 mai 2008 consid. 1.2). Il faut encore, pour que la convention de double imposition l'emporte sur le droit cantonal, qu'elle contienne une disposition qui soit opposable aux autorités cantonales.
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4.2 Conformément au principe de l'effet négatif qui prévaut en Suisse, une convention de double imposition ne peut en principe pas instaurer une imposition inconnue du droit suisse; elle ne peut que limiter le droit d'imposer prévu au plan national (arrêt 2A.421/2000 du 11 mai 2001 consid. 3c, traduit in RDAF 2001 II p. 267; cf. aussi ATF 117 Ib 358 consid. 3 p. 366). Les modalités de l'imposition sur les plans matériel et formel relèvent donc uniquement du droit interne de l'Etat auquel la compétence d'imposer est attribuée en vertu de la convention (arrêt 2C_265/2007 du 8 octobre 2007 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut distinguer l'attribution de la compétence d'imposer un élément de revenu ou de fortune, qui est réglée par la convention de double imposition, de l'exercice de cette compétence, qui relève, sous réserve de dispositions particulières fixées dans la convention, du droit fiscal interne des Etats contractants (Robert Danon/Hugues Salomé, L'élimination de la double non-imposition en tant qu'objet et but des CDI, Cahiers de droit fiscal international, vol. 89a, 2004, p. 678). Il est donc concevable que, par le biais de l'effet négatif accordé aux conventions de double imposition, il y ait non-imposition si l'Etat contractant, pour des motifs de politique fiscale, ne fait pas usage de son droit d'imposer un élément de revenu ou de capital, ou ne l'impose que partiellement (idem; Peter Locher, op. cit., p. 95 s.; Oberson, op. cit., p. 39 n. 106). Ce mécanisme régit du reste également les règles de conflit posées en matière d'interdiction de double imposition intercantonale: lorsqu'une règle de conflit attribue à un canton le droit de procéder à l'imposition d'une matière déterminée, celui-ci doit encore mettre en oeuvre cette compétence et édicter une disposition législative fondant l'imposition; il ne peut se baser sur la règle de conflit pour établir une imposition non prévue dans le droit cantonal (cf. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, p. 102).
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4.3 La CDI-GB, entrée en vigueur le 7 octobre 1978, s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un ou des deux Etats contractants (art. 1 CDI-GB). Elle permet de déterminer l'Etat qui a le droit de prélever les impôts visés, à savoir notamment les impôts cantonal et communal sur le revenu (cf. art. 2 ch. 1 let. b CDI-GB). Selon l'art. 15 al. 1 CDI-GB, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Le recourant, en sa qualité de ressortissant britannique exerçant une activité lucrative dépendante en Suisse, doit donc être imposé en Suisse, en vertu de l'art. 15 al. 1 CDI-GB. Eu égard à l'effet négatif conféré aux conventions de double-imposition, les autorités cantonales ne pouvaient cependant rien déduire de la CDI-GB concernant l'étendue de l'assujettissement du recourant en Suisse, cette question relevant seulement du droit interne. C'est donc à tort que, comme le souligne le recourant, l'arrêt attaqué se réfère à la CDI-GB pour confirmer le bien-fondé de son raisonnement. Cela ne suffit pourtant pas pour annuler l'arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par la motivation des décisions portées devant lui (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 V 515 consid. 1.3 p. 519). Il faut encore examiner si le résultat auquel sont parvenus les juges cantonaux est conforme au droit suisse.
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5.
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Dès lors que seule l'imposition cantonale et communale sur le revenu et la fortune du recourant est en cause, la question relève de la législation cantonale vaudoise, plus particulièrement de l'art. 6 al. 3 LI. Le droit harmonisé n'a aucune incidence en l'espèce. En effet, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) ne contient aucune disposition réglant, dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement par le canton compétent pour procéder à l'imposition (Maja Bauer-Balmelli/Markus Nyffenegger, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2e éd. 2002, n° 33 ad art. 3 LHID ainsi que nos 32 et 35 ad art. 4 LHID; Jean-Blaise Paschoud, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 4 ad art. 6 LIFD).
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Le litige relève ainsi exclusivement du droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir librement la violation de dispositions de droit cantonal; il n'examine donc celle-ci qu'au travers de la violation de principes constitutionnels, dans le cadre des griefs soulevés et suffisamment motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
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6.
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Hormis le principe de la hiérarchie des normes invoqué en relation avec la CDI-GB et examiné ci-avant (cf. supra consid. 4), le recourant se plaint uniquement d'une violation du principe de la légalité garanti par les Constitutions fédérale et vaudoise. Il soutient que l'interprétation donnée par les autorités cantonales de l'art. 6 LI est contraire à ce principe. En revanche, comme le recourant ne prétend pas que les juges cantonaux auraient appliqué l'art. 6 LI arbitrairement, en violation de l'art. 9 Cst., l'arrêt entrepris ne sera pas revu sous cet angle (cf. supra consid. 5).
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6.1 Dès lors que le recourant n'indique pas dans quelle mesure le droit constitutionnel vaudois assurerait une protection supérieure à la Constitution fédérale, le respect de la légalité ne sera examiné qu'à la lumière de cette dernière (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; arrêt 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1).
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6.2 Le principe de la légalité régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.; voir aussi art. 164 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques - prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 353 s. et la jurisprudence citée). S'il est vrai que, comme le relève le recourant, le principe de la légalité interdit d'appliquer par analogie des normes fiscale à un état de fait voisin pour combler une lacune et parvenir à une imposition (Danielle Yersin, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, Remarques préliminaires n° 45), il n'empêche pas qu'en présence non d'une lacune, mais d'un texte peu clair ou ambigu, celui-ci puisse être interprété conformément aux règles générales d'interprétation des textes de loi, notamment en se fondant sur des analogies (cf. par exemple arrêt 2C_598/2007 du 2 juillet 2008 consid. 2-5) et sur les interprétations historique ainsi que téléologique (cf., sur les diverses méthodes d'interprétation, ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230).
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6.3 Selon l'art. 3 al. 1 LI, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt sur le revenu et la fortune dans le canton de Vaud lorsqu'au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. Tel est le cas du recourant, qui est domicilié dans le canton de Vaud tout en travaillant à Genève, ce qui n'est du reste pas contesté.
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L'art. 6 LI définit, pour sa part, l'étendue de l'assujettissement du recourant. Il prévoit, à son al. 3, que l'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
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6.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 6 al. 3 LI ne prévoit pas expressément de limiter son assujettissement à la moitié de son revenu et de sa fortune en Suisse, mais il ne fait que renvoyer aux règles du droit fédéral régissant l'interdiction de la double imposition intercantonale. En imposant le recourant sur l'entier de son revenu et de sa fortune en Suisse, l'arrêt attaqué ne va donc pas à l'encontre de la lettre même de l'art. 6 al. 3 LI. Comme cette disposition renvoie au droit fédéral, on ne peut davantage faire grief au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la légalité du seul fait qu'il a interprété ce renvoi afin d'en dégager la portée. Reste à se demander si le résultat de l'interprétation à laquelle est parvenu le Tribunal cantonal est contraire au principe de la légalité, ce qui signifierait qu'il aboutit à un résultat incompatible avec la réalité juridique telle que définie à l'art. 6 al. 3 LI.
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6.5 Le recourant soutient que les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale prescrivaient aux juges cantonaux de limiter l'étendue de son imposition à 50 % du revenu et de la fortune imposables. En matière de double imposition, le droit fédéral se compose d'un ensemble de règles de conflit jurisprudentielles (Ryser/Rolli, op. cit., p. 101). Le recourant se fonde sur un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a admis une répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5 p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid. 4b-d p. 561 ss). Le recourant perd toutefois de vue que cette jurisprudence vise un contexte différent de la présente espèce, car la compétence fiscale devait être répartie entre deux cantons dont chacun pouvait se prévaloir d'un rattachement fiscal en raison de deux domiciles fiscaux juxtaposés (cf., sur cette problématique, Ryser/Rolli, op. cit., p. 108 s.). En l'occurrence, il découle de l'art. 15 al. 1 CDI-GB que la compétence fiscale appartient exclusivement à la Suisse et non à la Grande-Bretagne; de plus, le recourant n'a qu'un seul domicile fiscal en Suisse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. On ne se trouve donc pas dans une situation de conflit de compétence. C'est pourquoi la jurisprudence invoquée par le recourant n'est pas pertinente. Du reste, le Tribunal fédéral lui-même n'a pas appliqué cette règle, conçue pour régir un problème de double imposition intercantonale, dans le cadre de relations internationales (arrêt 2A.421/2000 du 11 mai 2001 consid. 3e, traduit in RDAF 2001 II p. 267).
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6.6 Le recourant ne peut davantage être suivi, lorsqu'il soutient que les juges cantonaux n'étaient pas habilités, sous l'angle de la légalité, à se fonder sur l'art. 6 al. 3 LIFD. Certes, comme le relève le recourant, cette disposition diffère de l'art. 6 al. 3 LI dans la mesure où, en matière d'impôt fédéral direct, le renvoi se limite à l'assujettissement relatif à une entreprise, un établissement stable ou un immeuble. En revanche, la clause de renvoi est absolument identique dans les deux dispositions de sorte que, s'agissant de la portée à donner au renvoi figurant à l'art. 6 al. 3 LI, une interprétation par analogie de l'art. 6 al. 3 LIFD est parfaitement justifiée. Il se trouve qu'en matière d'impôt fédéral direct, le renvoi, dans les relations internationales, aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale ne saurait inclure les règles qui n'ont de sens que dans les rapports intercantonaux et qui ne sont pas transposables sur le plan international (cf. en ce sens Paschoud, op. cit., n° 25 ad art. 6 LIFD), ce qui est en particulier le cas de la règle de partage intercantonal de l'imposition dont cherche à se prévaloir le recourant (cf. arrêt précité 2A.421/2000 consid. 3e; supra consid. 6.5). Partant, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir interprété le renvoi figurant à l'art. 6 al. 3 LI dans le même sens que la clause figurant à l'art. 6 al. 3 LIFD.
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6.7 L'interprétation historique confirme du reste cette approche, n'en déplaise au recourant. Ainsi, l'art. 6 al. 3 LI a été repris tel quel de l'art. 5 al. 3 de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: l'ancienne loi cantonale), qui a lui-même été adopté, dans cette teneur, le 21 juin 1994. Ce texte a été introduit dans l'ancienne loi cantonale à l'occasion d'une modification visant en particulier à accorder le droit fiscal vaudois avec la LIFD (Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, n° 1 ad art. 6 LI), comme cela ressort de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat du canton de Vaud (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud de juin 1994 p. 972 et 988). C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a procédé à un rapprochement entre l'art. 6 al. 3 LI et l'art. 6 al. 3 LIFD.
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6.8 En conclusion, rien ne permet de retenir qu'en déclarant le recourant assujetti sur l'entier de son revenu et de sa fortune en Suisse, le Tribunal cantonal ait procédé à une application de l'art. 6 al. 3 LI violant le principe de la légalité.
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7.
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Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Office d'impôt du district de Nyon, à l'Administration cantonale des impôts ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Dupraz
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