BGer 6B_94/2009 |
BGer 6B_94/2009 vom 05.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_94/2009 /rod
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Arrêt du 5 février 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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Z.________,
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimés.
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Objet
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Diffamation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 19 décembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 19 décembre 2008, le Tribunal neutre du canton de Vaud, statuant en lieu et place du Tribunal cantonal du canton de Vaud, récusé en corps, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours exercé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2008 qui l'avait condamné par défaut à soixante jours-amende de 30 fr. chacun, pour diffamation.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation.
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Au préalable, il demande la récusation "en bloc" de tous les juges fédéraux.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
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Cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé (cf. arrêts non publiés 1B_106/2007 du 20 juin 2007; 6B_383/2007 du 24 novembre 2007; 6B_405/2007 du 1er décembre 2007).
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2.
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Le recourant demande la récusation "en bloc" de tous les juges fédéraux.
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2.1 La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 1B_106/2007 précité et les références). La solution contraire aboutirait - en présence de justiciables qui, comme le recourant, demandent systématiquement et sans discernement la récusation de tous leurs juges - à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit.
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2.2 L'art. 42 al. 7 LTF prévoit que les mémoires introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi, cette disposition s'applique à tout mémoire quelconque - et non seulement aux mémoires de recours.
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En l'espèce, la demande que le recourant présente contre tous les juges du Tribunal fédéral, pour des motifs ineptes, est manifestement procédurière et abusive. Elle est dès lors irrecevable.
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3.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevables les moyens de réforme du recourant, ainsi que le moyen de nullité pris de la violation de règles essentielles de la procédure. Il statue exclusivement sur les griefs d'incompétence du tribunal de police, d'assignation irrégulière et de violation de l'art. 398 al. 3 CPP/VD. Devant le Tribunal fédéral, le recourant critique bien le rejet de ce dernier moyen de nullité, en faisant valoir que la cour cantonale a eu tort de juger non probants les certificats médicaux qu'il avait produits, mais il ne formule aucun argument pour réfuter les raisons pour lesquelles la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de s'écarter de ces certificats. Sur cette question qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ses critiques ne satisfont dès lors pas aux exigences accrues de motivation auxquelles leur recevabilité est subordonnée.
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Pour le surplus, le recourant plaide sur le fond, sans énoncer en quoi, selon lui, la cour cantonale aurait violé le droit en déclarant irrecevables ses moyens de réforme, qui étaient les seuls à porter sur le fond. Dans ces conditions, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La demande de récusation est irrecevable.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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