BGer 9C_271/2009 |
BGer 9C_271/2009 vom 31.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_271/2009
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Arrêt du 31 mars 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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L.________,
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recourante,
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contre
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
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intimé,
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Axa Winterthur, Av. de Cour 26, 1001 Lausanne,
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Winterthur-Columna, Fondation collective
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2ème pilier, Av. de Rumine 20, 1001 Lausanne.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 février 2009.
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Vu:
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la décision incidente du 4 février 2009, notifiée à sa destinataire le 18 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité L.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr. et à indiquer un domicile de notification en Suisse,
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l'écriture postée le 17 mars 2009, par laquelle L.________ a déclaré recourir contre cette décision incidente, en demandant au Tribunal administratif fédéral de lui communiquer sa position ainsi que les directives et conseils pour la défense de ses droits,
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considérant:
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que le Tribunal administratif fédéral a transmis l'écriture du 17 mars 2009 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (voir l'énoncé des voies de droit à la fin de la décision incidente du 4 février 2009),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions ni motifs (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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que par ailleurs, la recourante ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences légales,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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