BGer 5A_196/2009
 
BGer 5A_196/2009 vom 07.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_196/2009
Arrêt du 7 avril 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue Chaudronniers 5, case postale 3950,
1211 Genève 3.
Objet
interdiction,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 février 2009.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable pour cause de tardiveté un recours interjeté le 10 janvier 2009 par X.________ à l'encontre d'une ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 19 novembre 2008 prononçant son interdiction sur la base de l'art. 369 CC;
qu'il retient que l'ordonnance attaquée a été notifiée en l'étude de l'avocat de la prénommée en date du 25 novembre 2008, que le délai de recours de 30 jours n'a pas couru du 18 décembre au 1er janvier (art. 30 al. 1 let. b LPC/GE) et qu'il est donc arrivé à échéance le vendredi 9 janvier 2009, de sorte que le recours, déposé le 10 janvier 2009, soit hors délai, devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 306 LPC/GE;
que devant le Tribunal fédéral, la recourante se borne à exposer sa version des faits, prétendant qu'elle aurait reçu de son avocat et de l'étude de celui-ci de fausses indications quant à la fin du délai de recours, mais sans fournir la moindre preuve à ce propos, ni soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF;
qu'elle ne s'en prend pas, par ailleurs, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay