BGer 9C_621/2008 |
BGer 9C_621/2008 vom 15.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_621/2008 {T 0/2}
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Arrêt du 15 avril 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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O._________,
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recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008.
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Faits:
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A.
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O._________, né en 1960, travaillait en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise P._________. Souffrant de douleurs lombaires, il a interrompu son activité lucrative le 25 octobre 2003 et a subi une intervention chirurgicale le 6 janvier 2004 (hémilaminectomie L5-S1 gauche pour cure de hernie discale paramédiane L5-S1 gauche, luxée vers le bas). Il n'a pas été en mesure par le suite de reprendre son activité habituelle.
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Le 4 mai 2004, O._________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au reclassement dans une nouvelle profession. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli différents renseignements médicaux auprès des médecins consultés par l'assuré (rapports des docteurs C._________ du 9 juin 2004, J.________ du 7 juillet 2004, A.________ des 4 novembre 2004, 4 mars 2005 et 19 juin 2006, N.________ du 29 mai 2006) et joint au dossier les rapports établis à l'issue de divers stages professionnels auxquels l'assuré a participé (du 18 avril au 13 mai 2005 chez E.________; du 23 mai au 24 juin 2005 au Centre X.________; du 24 avril au 1er mai 2006 auprès de Z.________). Par décisions du 4 avril 2006, confirmées sur opposition le 29 octobre 2007, l'office AI a, d'une part, octroyé à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d'emploi et, d'autre part, refusé de lui allouer une rente d'invalidité. A ce titre, il a considéré que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée, de sorte qu'après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 29 %, insuffisante pour donner droit à une telle prestation.
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B.
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Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, d'une part, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 29 octobre 2007 en tant qu'il portait sur la question du droit à la rente et, d'autre part, retourné le dossier à l'office AI pour qu'il examine l'opportunité de l'application de mesures d'ordre professionnel.
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C.
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O._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'office AI, respectivement au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'ils confient la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique L.________ et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente d'invalidité.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Au regard des griefs invoqués, le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité, à l'exclusion du droit à des mesures d'ordre professionnel.
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2.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3.
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3.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief au Tribunal des assurances d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en rejetant la requête de mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire qu'il avait formulée en instance cantonale.
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3.2 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR 2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274).
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4.
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4.1 Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal des assurances du canton de Vaud d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits qui ne tient pas compte de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier. La juridiction cantonale se serait fondée presque exclusivement sur le rapport médical du docteur C._________ et aurait méconnu la portée des rapports établis en cours de procédure par les docteurs J.________, A.________ et N.________. Elle n'aurait pas non plus tenu compte de l'issue des stages professionnels auxquels il avait participé.
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4.2 Se fondant sur les conclusions du docteur C._________, la juridiction cantonale a considéré que la capacité résiduelle de travail du recourant était nulle dans l'activité habituelle de maçon, mais entière dans une activité adaptée à son état de santé. Elle a assimilé à cet avis le point de vue du docteur N.________, qui, sans prendre position sur le taux de capacité résiduelle, a reconnu que la reprise d'une activité adaptée était exigible. Si elles admettaient une diminution de la capacité de travail, les opinions des docteurs J.________ et A.________, moins étayées, émanaient de deux praticiens qui s'exprimaient en qualité de médecins traitants, de sorte qu'il y avait lieu de leur accorder moins de poids.
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4.3 En l'occurrence, les critiques adressées à l'encontre de cette appréciation sont justifiées. Le rapport du docteur C._________ est le seul - hormis un avis dénué de motivation objective exprimé par le Service médical régional de l'AI (SMR) - qui reconnaît une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Et encore faut-il nuancer la portée de cette conclusion, dans la mesure où ce médecin n'a pas exclu que le rendement du recourant puisse être diminué dans l'exercice d'une activité adaptée et où il a signalé les risques possibles d'une évolution négative de la symptomatologie. Tous les avis médicaux rendus ultérieurement ont admis que l'atteinte à la santé affectait, dans une mesure plus ou moins importante, la capacité de travail du recourant. Le docteur J.________ a indiqué une diminution de rendement de 20 à 30 %, alors que le docteur A.________ a fait état d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Quant au docteur N.________, il a estimé que la reprise d'une activité lucrative était exigible, sans indiquer à quel taux cette reprise devait avoir lieu. Quand bien même ces renseignements émanaient de médecins traitants du recourant, ils ne pouvaient être simplement écartés pour ce motif, dès lors qu'ils tendaient à corroborer les réserves exprimées antérieurement par le docteur C._________. Qui plus est, un examen chronologique détaillé de la situation médicale objective met en évidence une aggravation progressive de la symptomatologie et l'installation d'un syndrome douloureux chronique (rapport du docteur A.________ du 19 juin 2006; voir également l'attestation médicale - produite en procédure cantonale - du docteur F.________ du 19 novembre 2007). Enfin, la juridiction cantonale ne pouvait faire l'impasse sur les informations récoltées au cours des stages professionnels auxquels le recourant avait participé. Confirmant les observations des praticiens consultés, elles mettaient en relief que les limitations fonctionnelles du recourant ne lui permettaient pas d'obtenir un rendement satisfaisant dans le cadre d'une activité simple et légère, malgré une collaboration et un comportement qualifiés pourtant de parfaitement adéquats.
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4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'était pas possible de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. En cela, le Tribunal des assurances a établi les faits d'une façon manifestement inexacte. Compte tenu de l'incertitude quant à la capacité résiduelle de travail du recourant sur le plan somatique et de l'apparition d'une composante psychosomatique à la symptomatologie, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). En revanche, il n'appartient pas à la Cour de céans de désigner l'expert, un tel choix étant du ressort de l'assureur, l'assuré pouvant, au besoin, faire valoir des raisons pertinentes de récusation de l'expert et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
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5.
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Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V 159).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 29 octobre 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
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4.
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La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 avril 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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