BGer 6B_80/2009 |
BGer 6B_80/2009 vom 01.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_80/2009
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Arrêt du 1er mai 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffière: Mme Kistler Vianin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Refus du sursis,
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recours contre l'arrêt du 29 août 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 26 juin 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d'ivresse au volant qualifiée et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il l'a condamné à une peine de quatre cent quatre-vingt heures de travail d'intérêt général, ainsi qu'à une amende de 300 fr., prononçant, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
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B.
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Par arrêt du 29 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________. En substance, cet arrêt retient ce qui suit:
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B.a Le 17 novembre 2006, X.________ a pris le volant de son véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. C'est ainsi que vers 15h, il a zigzagué de gauche à droite de la route qui relie Cossonay à la Sarraz, s'arrêtant au centre de la chaussée à chaque fois que des véhicules arrivaient en sens inverse et manquant ainsi de provoquer plusieurs accidents. Dénoncé par une automobiliste qui le suivait, il a été interpellé à son domicile vers 15h45 par les gendarmes, qui l'ont décrit comme paraissant manifestement sous l'influence de l'alcool, ayant de la peine à s'exprimer et à se tenir debout. Amené au poste de gendarmerie, il a refusé de se soumettre à un contrôle de son état physique, notamment à une prise de sang.
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B.b X.________ a un casier judiciaire contenant deux condamnations: le 14 août 1996, il a été condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement par le Tribunal du district de Nyon et Rolle pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant et tentative d'opposition à une prise de sang. Le 16 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte lui a infligé une peine de deux mois d'emprisonnement et une amende de 600 fr. pour ivresse au volant et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.
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De février 1971 à septembre 2002, X.________ s'est en outre vu retirer à sept reprises son permis de conduire pour une durée de deux à trente mois, pour diverses fautes de la circulation, ébriété et excès de vitesse.
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Il reconnaît avoir eu des problèmes d'alcool qui, selon lui, ne seraient toutefois plus d'actualité.
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C.
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Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint de ne pas avoir obtenu l'assistance d'un défenseur d'office. Il sollicite l'octroi du sursis à l'exécution de la peine et se plaint de la sévérité de celle-ci. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement; à titre subsidiaire, il demande à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis et, à titre plus subsidiaire, il requiert le prononcé d'une peine inférieure à 480 heures de travail d'intérêt général. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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D.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Dans un premier moyen, le recourant se plaint de ne pas avoir pu obtenir la désignation d'un défenseur d'office.
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1.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 226). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal - ainsi que les constatations de fait - que sous l'angle de l'arbitraire; il examine en revanche librement la question de savoir si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit directement de l'art. 29 al. 3 Cst., a été respecté (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 127 I 202 consid. 3a p. 204/205). En l'espèce, le recourant n'invoque pas le droit cantonal (art. 104 CPP/VD), qui n'a du reste pas de portée propre par rapport à l'art. 29 al. 3 Cst. (BENOÎT BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 1.3 ad art. 104, p. 134). Il convient donc d'examiner le grief soulevé à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst.
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1.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285).
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Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; 120 Ia 43 consid. 2 p. 45). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
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Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; 120 Ia 43 consid. 2 p. 45). S'il y a risque d'une peine de plusieurs mois, il ne s'agit plus d'une bagatelle (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
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1.3 En l'espèce, le cas doit être qualifié de gravité moyenne, puisque le recourant a été condamné à une peine de 480 heures de travail d'intérêt général, à savoir à une peine équivalent à 120 jours-amende. Comme l'a relevé la cour cantonale, la cause ne soulève toutefois pas de difficultés particulières. La principale question qui se posait était celle de savoir si le recourant était ivre au moment des faits. Or, cette question, qui relève de l'établissement des faits, ne saurait être considérée comme compliquée. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de résoudre de problème juridique complexe. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, la sanction n'était pas spécialement délicate à fixer. Enfin, il ne ressort pas des constatations cantonales que l'état physique ou psychique du recourant ne lui aurait pas permis d'assumer pleinement une défense tout seul. En conséquence, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. doit être rejeté.
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2.
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Dénonçant une violation de l'art. 42 CP, le recourant sollicite l'octroi du sursis à l'exécution de sa peine. Il fait valoir que, malgré ses antécédents pénaux et administratifs, son attitude face à l'alcool s'est modifiée; il serait actuellement sobre et sous contrôle médical comme l'attesterait un certificat médical. En outre, son permis de conduire lui aurait été retiré pour une durée indéterminée, de sorte que le risque de récidive de conduite en état d'ivresse serait inexistant.
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2.1 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
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En l'espèce, le recourant a été condamné à l'exécution d'un travail d'intérêt général, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. La condamnation durant les cinq ans précédant l'infraction à une peine privative de liberté étant inférieure à six mois, l'art. 42 al. 2 CP n'est pas applicable. Des circonstances particulièrement favorables ne doivent donc pas être établies.
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2.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
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Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
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2.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, le sursis doit être accordé à l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les critères applicables aux autres infractions (ATF 118 IV 97). Ainsi, le fait que l'auteur a déjà été condamné, dans un passé récent, pour une infraction de même nature constitue, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un élément défavorable important (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82 et les références), mais n'exclut pas nécessairement l'octroi du sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2c p. 101, 115 IV 81 ss et 85 ss). On ne doit cependant pas en déduire que celui qui n'a été condamné qu'une seule fois aurait droit à un sursis lors de sa deuxième condamnation (ATF 116 IV 279 consid. 2c p. 281).
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Pour poser son pronostic, le juge doit donc se livrer à une appréciation d'ensemble. Dans ce contexte, l'alcoolémie joue un certain rôle: plus il est élevé, plus l'absence de scrupule de l'auteur est manifeste et conduit à un pronostic défavorable (ATF 117 IV 83 consid. 2b; 115 IV 81 consid. 2b p. 83 et la jurisprudence citée). Le fait qu'au moment de boire l'auteur sait qu'il va prendre ensuite le volant est également un élément négatif (ATF 118 IV 97 consid. 2c p. 101, 115 IV 81 consid. 2b p. 83). Le juge peut également refuser le sursis en se fondant sur l'attitude de l'intéressé après les faits: la fuite dans la forêt après un accident, l'omission d'annoncer les dégâts causés, la tentative de se soustraire à une interpellation, le jet de pierres sur les policiers poursuivants et le déni de consommation d'alcool sont autant d'éléments qui ne plaident pas en faveur d'un pronostic positif (CHRISTIAN FAVRE, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.16 ad art. 42 CP). Enfin, en cas de grave récidive de conduite en état d'ébriété, une abstinence totale de longue durée n'est de nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de l'abstinence. Il en va ainsi d'examens réguliers par un médecin spécialisé indépendant et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (ATF 128 IV 193 consid. 3 p. 198 ss).
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2.4 L'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce conduit à un pronostic défavorable. Le recourant est en effet un récidiviste. Comme cela ressort du registre automatisé des mesures administratives, ses problèmes d'alcool sont déjà anciens puisqu'il a déjà subi six sanctions administratives depuis 1971 pour conduite en état d'ébriété. Par son comportement, qui a donné lieu à la présente condamnation, le recourant a montré un manque du sens de ses responsabilités et un défaut de caractère, n'hésitant pas à mettre en danger la circulation routière. Son attitude après les faits consistant à nier toute consommation d'alcool et refusant toute prise de sang constitue également un élément négatif dans l'établissement du pronostic.
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Le recourant qui soutient que son attitude vis-à-vis de l'alcool s'est radicalement modifiée a produit un certificat médical attestant qu'il est actuellement sobre et sous contrôle médical. Cependant, comme le relève à juste titre la cour cantonale, cette attestation, qui ne donne aucune précision sur la fréquence des contrôles médicaux et leur contenu, ne fournit aucune garantie pour l'avenir. Le recourant fait également valoir que son permis lui a été retiré pour une durée indéterminée, de sorte que tout risque de récidive serait exclu. Selon la cour cantonale, le fait que le recourant n'a pas recouru contre cette sanction administrative ne signifie toutefois pas qu'il a reconnu sa faute; le recourant n'établit pas que cette constatation, qui relève de l'établissement des faits, serait entachée d'arbitraire, de sorte que la cour de céans ne peut revenir sur celle-ci. Pour le surplus, le pronostic ne se limite pas à la conduite de l'intéressé en matière de circulation routière, mais s'étend à l'ensemble de son comportement.
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En définitive, au vu des nombreux antécédents et des circonstances du cas d'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un pronostic défavorable et en refusant l'octroi du sursis. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP doit être rejeté.
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3.
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Condamné à une peine de 480 heures de travail d'intérêt général, le recourant se plaint de la sévérité de celle-ci. Il fait valoir que son alcoolémie n'a été établie que sur la base de témoignages. En outre, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du certificat médical de son médecin traitant, attestant qu'il était actuellement sobre, ni du témoignage d'un ami qui aurait passé la journée en question en sa compagnie.
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3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
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3.2 Pour constater l'ébriété, la prise de sang constitue certes l'examen approprié (art. 55 LCR et 138 al. 1er OAC). Toutefois, le Tribunal fédéral a admis que la preuve de l'inaptitude à conduire à la suite d'imprégnation alcoolique pouvait être rapportée par d'autres moyens (ATF 129 IV 290 consid. 2.3 et 2.4 p. 293 s.). Ainsi le juge peut parvenir à la conviction que le conducteur est pris de boisson sur la base des aveux de ce dernier, des déclarations de témoins ou de constatations médicales. Les déclarations recueillies peuvent concerner la quantité d'alcool consommée ou l'état et le comportement du suspect (ATF 127 IV 172 consid. 3 p. 173 ss). En l'espèce, l'état d'ébriété du recourant repose sur le témoignage de trois personnes, à savoir d'un témoin et de deux gendarmes, qui ont décrit le comportement de l'intéressé comme celui d'un homme ivre, incapable de maîtriser sa conduite au volant, son équilibre et son sang froid. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu l'ivresse au volant. Comme, selon les témoins, le recourant arrivait à peine à tenir debout et perdait l'équilibre au point de tomber, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu une ivresse qualifiée.
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3.3 En l'espèce, la faute du recourant est relativement grave. Comme vu ci-dessus, son alcoolémie, qui constitue un élément important pour apprécier la culpabilité et, partant, pour fixer la peine, est qualifiée. Le recourant est en outre un récidiviste, qui n'a pas tenu compte de l'avertissement que représentait sa précédente condamnation. Sa culpabilité se trouve encore aggravée par son comportement oppositionnel lors des événements à l'origine de la présente condamnation, ainsi que par ses antécédents plus anciens. Pour le surplus, le témoignage qu'il invoque n'est pas pertinent pour fixer la peine, puisqu'il concerne son état d'ivresse; or, comme vu ci-dessus, la cour cantonale a retenu sans arbitraire l'existence d'un tel état. Enfin, toute comparaison des peines que le recourant tente de faire est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de celles-ci.
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Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de 480 heures de travail d'intérêt général n'apparaît en définitive pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
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4.
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Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 1er mai 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Kistler Vianin
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