BGer 9C_474/2008 |
BGer 9C_474/2008 vom 15.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_474/2008
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Arrêt du 15 mai 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
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contre
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Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction,
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intimée, représentée par Me Christian Bruchez, avocat.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 avril 2008.
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Considérant:
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que par arrêt du 22 avril 2008, précisé par ses arrêts en interprétation des 5 août 2008 et 7 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a condamné l'entreprise X.________ SA à verser à la STIFTUNG Y.________ (ci-après: la Fondation) les montants suivants:
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- Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005;
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- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005;
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- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005;
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- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005,
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sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005, du décompte définitif qu'établira la STIFTUNG Y.________ sur la base de la masse salariale effective;
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que X.________ SA a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation;
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que par lettres des 15 septembre et 12 novembre 2008, elle a étendu son recours aux jugements en interprétation des 5 août, respectivement 7 octobre 2008;
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que la Fondation a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que le recours en matière de droit public est dirigé contre le jugement cantonal du 22 avril 2008, contre celui du 5 août 2008 portant interprétation du jugement du 22 avril 2008 et contre celui du 7 octobre 2008 portant interprétation du jugement en interprétation du 5 août 2008;
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que ces décisions ont été rendues par la même autorité dans le même contexte de faits et touchent les mêmes parties au procès, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 ; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194);
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que le litige a pour objet les cotisations dues par la recourante pour les années 2003 et 2004 (125'437 fr. 70) ainsi que pour les trois premiers trimestres de l'année 2005 (16'250 fr. pour chaque trimestre), ainsi que les intérêts moratoires réclamés par l'intimée;
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que la recourante s'oppose au paiement des cotisations litigieuses, soutenant que cela reviendrait à lui faire supporter deux fois la charge de ses obligations en matière de prévoyance dès lors qu'elle se serait déjà acquittée de cotisations auprès de la Fondation Z.________;
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que par son argumentation, la recourante n'expose toutefois pas en quoi le fait de payer des cotisations auprès de la Fondation Z.________, lequel n'est au demeurant pas établi, devrait conduire à sa libération du paiement des cotisations auprès de la Fondation Y.________, si bien que sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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que la recourante soutient par ailleurs qu'en la condamnant au paiement rétroactif des cotisations litigieuses, la juridiction cantonale a commis une violation du droit fédéral, «en contrariant le principe de cotisation paritaire posé par les art. 331 al. 3 CO et 66 al. 1 LPP» car elle ne pourrait plus récupérer la part des cotisations des salariés ayant déjà quitté l'entreprise;
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que l'argumentation de la recourante est dénuée de toute pertinence puisque X.________ SA est l'unique débitrice envers la Fondation des cotisations de l'employeur et de ses travailleurs (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 9 ch. 1 du règlement RA);
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que la recourante conteste enfin devoir payer des intérêts moratoires sur les cotisations litigieuses, soutenant que ceux-ci ont pour but selon l'art. 104 CO d'éviter l'enrichissement illégitime du débiteur, si bien qu'ayant versé des cotisations de prévoyance à la Fondation Z.________, elle ne se serait pas enrichie;
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que les premiers juges se sont déjà prononcés sur le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée de manière correcte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question;
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qu'au demeurant l'argumentation de la recourante est totalement inconsistante puisqu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur les relations existant entre la recourante et la Fondation Z.________;
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que le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté;
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que la recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui est une institution chargée de tâches de droit public au sens de l'art. 68 al. 3 LTF (ATF 134 II 117),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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