BGer 9C_347/2009 |
BGer 9C_347/2009 vom 29.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_347/2009
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Arrêt du 29 mai 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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B.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 avril 2009.
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Vu:
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le jugement du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par B.________ lors d'une audience du 3 février 2009, constaté que son recours pour déni de justice du 17 septembre 2008, vu la décision rendue le 16 octobre 2008 par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève, était devenu sans objet et rejeté ledit recours pour le surplus;
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la lettre de B.________ du 20 avril 2009 adressée au Tribunal fédéral;
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences de motivation;
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que le recourant n'explique en tout cas pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit ou établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF) en déclarant irrecevable sa demande de reconsidération ainsi qu'en rejetant son recours du 17 septembre 2008;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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