BGer 2C_344/2009 |
BGer 2C_344/2009 vom 17.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_344/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 juin 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Vianin.
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Parties
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X.________, alias Y.________, recourant,
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représenté par Me Jean-Bernard Petitat, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 18 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a requis du juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois qu'il prenne des mesures de contrainte à l'égard de X.________, alias Y.________, ressortissant guinéen né en 1985. Par décision du même jour, le juge de paix a ordonné la mise en détention du prénommé.
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Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 28 avril 2009, et a confirmé l'ordonnance de mise en détention. Cette autorité a relevé que le recourant s'était constamment dérobé aux convocations et avait vécu dans la clandestinité. Les rares fois où il avait pu être entendu, il avait toujours refusé de quitter la Suisse. Il n'était réapparu qu'en octobre 2008, dans le but de préparer son mariage avec une Suissesse. Il avait alors dissimulé qu'il avait fait l'objet d'un renvoi sous une autre identité. Par son comportement, X.________ avait ainsi clairement manifesté son intention de ne pas collaborer à l'exécution de son renvoi, ce qui justifiait sa mise en détention administrative en vertu de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Par ailleurs, les juges cantonaux ont rejeté le grief selon lequel sa mise en détention serait disproportionnée compte tenu de son projet de mariage. L'intéressé ne pouvait en effet pas compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (cf. arrêt 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 consid. 5.5), notamment parce que la date du mariage n'avait pas été fixée, l'officier d'état civil s'étant dit convaincu de l'existence d'un abus manifeste du droit au mariage et ayant estimé devoir refuser son concours à la célébration ou à l'enregistrement du mariage, en vertu de l'art. 97a CC. Du reste, la procédure de mariage avait été interrompue en raison du refus du recourant de remettre son passeport aux autorités aux fins d'authentification.
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Le 25 mai 2009, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu, en substance, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le 9 juin 2009, le Service de la population a ordonné la libération immédiate de X.________. Cette décision a été transmise au Tribunal de céans par le Tribunal cantonal.
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2.
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Au vu de cette dernière décision, le recours interjeté le 25 mai 2009 est devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.
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Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la cause, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Ce principe s'applique également lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et d'évaluer les chances de succès du recours (cf. arrêt 2C_405/2008 du 15 juillet 2008 consid. 2.1). La décision y relative est d'ailleurs du ressort de la Cour statuant à trois juges (cf. art. 64 al. 3 LTF) et non du juge unique comme en cas de retrait simple (art. 32 al. 2 LTF).
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En l'occurrence, le recourant critique certaines constatations de fait contenues dans l'arrêt du 28 avril 2009, mais sans satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF: au lieu de démontrer par une argumentation précise que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39), il se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre version des faits à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Quant au caractère prétendument disproportionné de la mise en détention compte tenu du fait qu'il serait sur le point de se marier, le recourant qualifie de choquant le refus de l'officier d'état civil de procéder à la célébration. Il méconnaît ce faisant qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de revoir, dans le cadre de la présente procédure, la décision de l'officier d'état civil. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recours était dénué de chances de succès. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario).
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Compte tenu des circonstances, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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3.
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Il importe finalement de rappeler au Service de la population qu'il lui incombe, au titre d'une élémentaire courtoisie, d'avertir rapidement le Tribunal fédéral, par téléphone ou télécopie, en cas de remise en liberté d'une personne étrangère ayant formé un recours en matière de droit public contre sa mise en détention.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
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1.
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Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 juin 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Müller Vianin
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