BGer 2C_459/2009 |
BGer 2C_459/2009 vom 21.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_459/2009
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{T 0/2}
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Arrêt 21 juillet 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM et Mme les Juges Müller, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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Y.________, recourant,
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représenté par Me Luc Recordon, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Monbenon 8, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Détention en vue de renvoi; décision incidente; mesures provisionnelles,
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recours en matière de droit public contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.
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Considérant:
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que, par ordonnance du 17 mars 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a ordonné la mise en détention de X.________, ressortissant soudanais né en 1985, dont le renvoi avait été ordonné suite au rejet de sa demande d'asile,
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que, par arrêt du 19 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée du Juge de paix,
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que, par ordonnance du 16 juin 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant à huis clos après la tenue d'une audience le 15 juin 2009, a prolongé pour une durée de trois mois la détention en vue de renvoi de l'intéressé,
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que, dans son recours du 26 juin 2009 adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'intéressé a conclu, à titre (pré)provisionnel, à sa libération immédiate et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée du 16 juin 2009 ainsi qu'à sa libération immédiate,
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que, par décision du 2 juillet 2009, la Chambre des recours a informé le conseil de l'intéressé du rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate de celui-ci,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Chambre des recours du 2 juillet 2009 et, principalement, sa libération immédiate ou, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision,
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que la décision attaquée est une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe recevable, les mesures de contrainte ne constituant pas une exception au sens de l'art. 83 LTF,
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que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF),
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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que le recourant invoque la violation de son droit fondamental à la liberté (art. 31 al. 1 Cst.) et celle de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH,
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qu'il fait valoir à l'appui de ses griefs, en substance, que sa détention serait illégale depuis le 18 juin 2009, en précisant qu'il se trouvait en détention dès le 17 mars 2009 pour trois mois, que l'ordonnance du Juge de paix du 16 juin 2009 ne lui aurait été communiquée que le 19 juin 2009 et que la prolongation de sa détention violerait les art. 76 al. 3 et 4 LEtr,
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que ces griefs ont trait au fond du litige et seront en principe examinés avec celui-ci par la juridiction cantonale,
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que, compte tenu du but de la détention en vue de renvoi, la décision incidente qui rejette la mesure (pré)provisionnelle tendant à la libération immédiate de l'intéressé ne viole pas ses droits constitutionnels et ne sera annulée par le Tribunal fédéral qu'exceptionnellement, lorsque la mise en détention, son maintien ou sa prolongation est entachée d'un vice manifeste,
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que tel n'est pas le cas en l'espèce,
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qu'en effet, s'agissant en particulier de la prétendue tardiveté de la communication de l'ordonnance prolongeant sa détention, le recourant n'expose pas dans son écriture adressée au Tribunal fédéral en quoi ses droits constitutionnels auraient été violés par le fait que ladite ordonnance ne serait parvenue à son conseil que le 19 juin 2009, soit après l'écoulement de la durée (trois mois) de la détention, dès lors que le Juge de paix a statué à temps, le 16 juin 2009, après la tenue de l'audience du 15 juin 2009,
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qu'au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures d'instruction,
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que le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à mettre les frais judiciaires à sa charge (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 21 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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