BGer 6B_393/2009 |
BGer 6B_393/2009 vom 23.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_393/2009
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Arrêt du 23 juillet 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police qui, notamment, condamnait X.________, pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), à 120 heures de travail d'intérêt général.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son acquittement.
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Le 12 mai 2009, il s'est vu impartir un délai au 2 juin 2009 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs.
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Par ordonnance du 15 juin 2009, un délai supplémentaire au 6 juillet 2009 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est pas exécuté.
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Considérant en droit:
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1.
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La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 23 juillet 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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