BGer 5A_480/2009 |
BGer 5A_480/2009 vom 06.08.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_480/2009
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Arrêt du 6 août 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimée.
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Objet
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Refus de la mainlevée d'opposition,
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recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2009.
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Considérant:
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que le jugement attaqué déclare irrecevable un pourvoi en nullité déposé par la recourante à l'encontre d'une décision refusant de lever l'opposition faite par l'intimée à un commandement de payer no XXXXX de l'Office des poursuites de Monthey;
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qu'il retient en substance que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de forme imposées par le code de procédure civile valaisan (art. 229 al. 2 CPC/VS) et qu'au demeurant le refus de la mainlevée d'opposition était justifié, faute de qualité de débitrice de l'intimée;
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que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas au considérant principal du jugement cantonal concernant l'irrecevabilité de son pourvoi en nullité;
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qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 6 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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