BGer 4A_364/2009 |
BGer 4A_364/2009 vom 16.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_364/2009
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Arrêt du 16 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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1. Y.________,
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2. Z.________,
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intimés, tous deux représentés par Me Marie-Flore Dessimoz.
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Objet
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vente immobilière,
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recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 17 juillet 2009 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les appels formés les 25 mai et 15 juin 2009 par X.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant les demandeurs Y.________ et Z.________ d'avec la prénommée, défenderesse, au sujet d'une vente immobilière;
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Vu le recours interjeté par la défenderesse contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
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que l'on ne comprend de toute façon pas, à la lecture de son recours, quel grief elle entend formuler à l'encontre de l'arrêt attaqué,
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qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
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que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 septembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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