BGer 9C_188/2009 |
BGer 9C_188/2009 vom 17.09.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_188/2009
|
Arrêt du 17 septembre 2009
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
|
Borella et Pfiffner Rauber.
|
Greffier: M. Piguet.
|
Parties
|
M.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2008.
|
Faits:
|
A.
|
A.a M.________ travaillait depuis le mois de septembre 1994 en qualité de magasinier, puis de conseiller au rayon luminaires pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrant notamment de problèmes lombaires, il bénéficie depuis le 1er avril 2001 d'une demi-rente allouée par l'assurance-invalidité (décision du 11 novembre 2002).
|
A.b Le 10 mai 2005, l'assuré a sollicité la révision de son droit à la rente, en indiquant qu'il ne travaillait plus depuis le 14 janvier 2005 en raison d'une péjoration de son état de santé à la suite de l'apparition d'une coronaropathie. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le docteur P.________, médecin traitant, a expliqué que son patient avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des syndromes coronariens aigus sur coronaropathie ischémique et que toute activité semblait désormais exclue (rapport du 26 mai 2005). Pour sa part, le Service médical régional de l'AI (SMR) a considéré que cette pathologie ne contre-indiquait pas toute activité physique et que l'activité exercée jusqu'alors était adaptée. Dans un projet de décision du 9 octobre 2006, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de révision.
|
L'assuré s'est opposé à ce projet et a produit un rapport établi le 5 décembre 2006 par la doctoresse A.________, spécialiste en cardiologie, et complété les 26 et 27 février 2007. Sur la base de ces informations, le SMR a décidé de procéder à un examen de médecine interne sur la personne de l'assuré. Dans son rapport du 27 juin 2007, le SMR a retenu les diagnostics de lombo-dorsalgies sur canal lombaire étroit et trouble dégénératif lombaire depuis 2000, d'antécédent d'infarctus inféropostérieur droit en 2001 dans un contexte de maladie coronarienne tritronculaire avec status post PTCA et stents multiples (cardiopathie ischémique dans le contexte d'une polyarthériopathie pluri-étagée), de gonalgies sur probable gonarthrose débutante et d'insuffisance artérielle des membres inférieurs stade II. Si la capacité de travail était nulle dans la profession antérieure, il subsistait, moyennant le respect de certaines limitations, une capacité de travail de 50 % dans un type de travail tel que celui de tri de petites pièces à l'établi ou de contrôle de production sur machine réglée.
|
Se fondant sur cette dernière appréciation, l'office AI a, par décision du 1er novembre 2007, rejeté la demande de révision de la rente, le degré d'invalidité, fixé à 53 %, n'ouvrant pas le droit à une rente plus élevée que celle versée jusqu'alors.
|
B.
|
Par jugement du 27 novembre 2008, notifié le 2 février 2009, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré.
|
C.
|
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
|
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer. Invitée à se prononcer sur le recours, la cour cantonale a déposé des observations.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
|
2.
|
2.1 Dans une série de griefs de nature formelle, le recourant se plaint de plusieurs violations des garanties de procédure instituées par l'art. 30 Cst. Il estime en premier lieu que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu par un tribunal compétent au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF. Dans la mesure où un jugement rendu par voie de circulation ne peut être réputé avoir été rendu qu'au moment où celui-ci est signé par le président de l'autorité judiciaire, le jugement attaqué aurait été prononcé en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2009. A cette date, le tribunal compétent pour traiter de l'affaire était la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et non pas le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le recourant reproche en second lieu aux premiers juges d'avoir rendu leur jugement par voie de circulation, démarche qui ne serait pas compatible avec le principe de publicité de la procédure judiciaire garanti par l'art. 30 al. 3 Cst.
|
2.2 En réponse à des griefs identiques, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009, considéré que les jugements rendus par voie de circulation avant le 1er janvier 2009 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, mais signés et notifiés postérieurement à cette date alors que cette autorité n'avait plus d'existence formelle, ne violaient pas les garanties de procédure offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF (consid. 2.1). De même, le Tribunal fédéral a rappelé que faute d'une requête expresse en procédure cantonale tendant à l'organisation de débats publics, il n'était pas possible de se prévaloir d'une violation du principe de la publicité des débats garanti par les art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH (consid. 2.2).
|
2.3 Dans la mesure où la situation qui prévaut dans le cas d'espèce est en tous points analogue à celle décrite dans le cas précité, les griefs invoqués dans le présent recours doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans cet arrêt.
|
3.
|
3.1 Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle aurait omis de tenir compte des témoignages de son supérieur hiérarchique et d'un collègue de travail, selon lesquels il ne serait plus en mesure d'exercer la moindre activité légère et adaptée. Elle n'aurait pas non plus décrit dans quel secteur ou domaine d'activités le recourant pourrait encore exercer une activité adaptée.
|
3.2 En l'espèce, les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des renseignements médicaux recueillis au cours de la procédure et conclu au caractère exigible de la mise en valeur d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites par le SMR. La nature des critiques portées par le recourant devant le Tribunal fédéral ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation. S'ils sont de nature à apporter un éclairage sur le caractère non exigible de l'ancienne activité exercée, les témoignages du supérieur hiérarchique et du collègue de travail du recourant ne sauraient permettre de porter une appréciation globale et définitive sur la question de savoir si ce dernier est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique. S'agissant plus particulièrement de cette question, il ressort du jugement entrepris que le SMR - sur l'avis duquel la juridiction cantonale a principalement fondé son appréciation - a, en se fondant sur les résultats d'un examen clinique complet de médecine interne, procédé à diverses constatations d'ordre médical que le recourant ne remet pas spécifiquement en cause. Il a notamment estimé que, moyennant le respect de diverses limitations fonctionnelles, des activités industrielles légères, telles que le tri de petites pièces à l'établi ou le contrôle de production sur machine réglée, demeuraient accessibles au recourant (cf. consid. 6 du jugement entrepris). Faute de griefs motivés sur le bien-fondé de ces constatations médicales et sur le caractère non exigible des activités décrites par le SMR, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.
|
4.
|
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 17 septembre 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Meyer Piguet
|