BGer 1B_224/2009 |
BGer 1B_224/2009 vom 01.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_224/2009
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Ordonnance du 1er octobre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009.
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Vu:
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la procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres instruite à Genève d'office et sur plainte de A.________ contre B.________,
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l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction en charge du dossier en date du 8 mai 2009,
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l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________,
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le recours en matière pénale interjeté contre cette ordonnance par A.________,
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la requête du recourant tendant à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires et à ce qu'un avocat lui soit désigné en la personne de Me Daniel Kinzer en vue de la rédaction d'un mémoire complémentaire,
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les ordonnances du Tribunal fédéral des 19 et 20 août 2009 rejetant la requête et impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2009, prolongé au 30 septembre 2009, pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,
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la déclaration de retrait du recours du 30 septembre 2009;
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, en raison notamment de l'ordonnance rendue sur la requête d'assistance judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 1er octobre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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