BGer 4A_596/2008
 
BGer 4A_596/2008 vom 06.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_596/2008
Arrêt du 6 octobre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ (anciennement A.________), défenderesse et requérante, représentée par Mes Philippe Neyroud et Natalie Oppatja,
contre
1. la sociétéY.________ en liquidation,
demanderesse et opposante,
représentée par Mes Bernhard Berger et Christian Witschi,
2. Z.________ Limitada,
demanderesse et opposante.
Objet
arbitrage international; demande en révision d'une sentence arbitrale,
demande de révision de la sentence rendue le 31 juillet 1996 par le Tribunal arbitral CCI
Faits:
A.
A.a A la fin des années 1980, l'Etat B.________ a envisagé d'acquérir pour sa marine de guerre une nouvelle flotte de frégates (projet dit « MM.________ »).
En septembre 1989, une délégation de l'Etat B.________ s'est rendue dans l'Etat D.________, où elle a reçu présentation du projet de nouvelle frégate NN.________. A l'issue de ce déplacement, les officiers supérieurs de l'Etat B.________ ont recommandé l'acquisition de frégates de l'Etat D.________ de type NN.________. Le 5 octobre 1989, le Ministère de la défense de l'Etat B.________ a approuvé le choix des frégates susmentionnées.
En décembre 1989, l'Etat D.________ a accordé l'autorisation d'exportation. Toutefois en janvier 1990, le Gouvernement dudit Etat, devant l'opposition exprimée par l'Etat C.________, est revenu sur sa position à la demande de E.________, alors Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères de l'Etat D.________, si bien que l'autorisation précédemment accordée pour passer le marché prévu a été annulée.
A.b Des négociations se sont toutefois poursuivies afin de sortir de l'impasse générée par le veto de l'Etat D.________.
Le 12 juillet 1990, F.________, alors directeur des affaires générales du groupe G.________ et en charge de la filiale suisse du même groupe, ainsi que la société Y.________ (aujourd'hui en liquidation), représentée par H.________, ont signé un contrat de fiducie. D'après cet accord, le fiduciant (F.________) donnait au fiduciaire (la société Y.________) le droit d'agir en son nom propre. Il a été constaté que F.________ était ainsi habilité à délivrer directement des instructions à la société Y.________.
Une semaine plus tard, soit par une lettre-contrat du 19 juillet 1990, A.________, devenue X.________, a promis à la société Y.________ une rémunération pour que la seconde société apporte son concours à la première à l'occasion de la vente de frégates à l'Etat B.________ et tienne A.________ régulièrement informée des conditions dans lesquelles se présenterait cette affaire sous ses différents aspects opérationnel, financier, technique et commercial. En contrepartie de ses services, la société Y.________ devait percevoir une rémunération nette de 1% sur le montant total des contrats de vente des frégates, le règlement devant s'effectuer au fur et à mesure des encaissements auprès de l'acheteur. Il était prévu, sous chiffre 9 de ce contrat, que tous différends seraient tranchés définitivement à Genève suivant le règlement de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et avec application du droit de l'Etat D.________. Le chiffre 10 stipulait que la convention, conclue intuitu personae, ne saurait être transférée à quelque tiers que ce soit sans l'autorisation préalable, écrite et expresse de A.________. Après sa signature, l'accord a été déposé dans un coffre d'une grande banque de l'Etat D.________, après lecture et « examen » par S.________, alors dirigeant du groupe G.________ et homme de confiance de F.________.
Le contrat précité est imprécis quant à son contenu, en ce sens que sa lecture ne permet pas de déterminer la nature des informations qui étaient attendues par A.________. Il sera revenu ci-dessous sur l'objet réel de cette convention.
Par acte du 20 juin 1991, la société Y.________ a cédé les créances et obligations issues du contrat du 19 juillet 1990 à la société Z.________ Limitada (ci-après: Z.________). Cet acte de cession stipulait qu'il était soumis au droit suisse et qu'il serait notifié à A.________ par l'entremise de F.________.
A.c Au cours du premier semestre 1991, le Gouvernement de l'Etat D.________ a infléchi sa position et finalement donné son accord à l'exportation de six frégates.
Les obstacles politiques entraînés tout à la fois par les réticences de la diplomatie de l'Etat D.________ et l'opposition de l'Etat C.________ à la vente des frégates ayant pu être levés, le contrat dit « RR.________ » a été conclu le 31 août 1991 entre la société J.________ Corporation, représentant les intérêts de l'Etat B.________, et A.________. Il portait sur la vente par A.________ de six navires d'observation et de surveillance (frégates de type NN.________), à construire dans l'Etat B.________ pour le compte de la Marine nationale de cet Etat; le prix brut a été fixé à 2'512'585'152 USD, un mécanisme d'ajustement du prix étant prévu. L'art. 18 du contrat dit « RR.________ » prohibait le recours à tout intermédiaire et paiement de toute commission. Un amendement audit contrat a ultérieurement prévu la construction des frégates dans l'Etat D.________, et non dans l'Etat B.________.
Le 26 novembre 1991, Z.________ a sollicité du président de A.________, K.________, une partie de la rémunération prévue par le contrat du 19 juillet 1990. Le 4 décembre 1991, A.________ a répondu par une fin de non-recevoir, au motif que les prestations prévues par le contrat n'avaient pas été accomplies.
B.
B.a Le 2 septembre 1992, les sociétés la société Y.________ et Z.________ (les demanderesses) ont présenté à la CCI une requête lui soumettant le litige qui les opposait à A.________ (la défenderesse). Les demanderesses ont requis paiement de 160 millions de francs français (FF) en capital au titre de la rémunération des prestations qu'elles ont effectuées pour la défenderesse en exécution du contrat du 19 juillet 1990. Elles ont prétendu que l'objet de cet accord était de solliciter les services de L.________, qui était un consultant du groupe G.________ dans l'Etat C.________, afin qu'il use de son réseau de relations dans l'Etat précité pour faire cesser l'opposition de cet Etat à la passation du contrat de vente de frégates à l'Etat B.________.
A.________ a conclu principalement à la nullité, subsidiairement à la résolution de plein droit du contrat du 19 juillet 1990, les demandes dirigées contre la défenderesse devant être jugées sans fondement. Elle a en particulier fait valoir que l'intervention de L.________ avait en réalité eu pour objet de stipendier l'intervention d'un tiers, lequel était parvenu à obtenir l'autorisation du Gouvernement de l'Etat D.________ pour que se conclue la vente des frégates avec l'Etat B.________. L'obligation de rémunération prévue par la convention du 19 juillet 1990 aurait donc une cause illicite en droit de l'Etat D.________ et contraire à l'ordre public, tant interne qu'international, à savoir le trafic d'influence, d'où résulterait la nullité de cet accord.
Le 17 novembre 1992, la CCI a entériné le choix des arbitres proposés, soit M.________ pour les demanderesses et N.________ pour la défenderesse. Le 6 janvier 1993, la CCI a nommé O.________ comme Président du tribunal arbitral.
Un acte de mission a été signé à Paris le 12 juillet 1993, lequel fixait notamment le siège de l'arbitrage à Genève et instituait le français comme langue de la procédure; d'après cet acte de mission, les points litigieux à résoudre comportaient en particulier l'examen de l'existence et de la validité de la lettre-contrat du 19 juillet 1990, ainsi que de l'acte de cession des droits et obligations résultant de la convention du 20 juin 1991.
Le tribunal arbitral a tenu deux audiences d'audition de témoins en mars 1994; le 15 mars, il a ainsi entendu F.________, L.________, alors correspondant du groupe G.________ dans l'Etat C.________, P.________, alors directeur de la gestion de la direction internationale de A.________, et S.________; le 16 mars, ont été entendus Q.________, alors directeur adjoint de A.________, chargé de la direction internationale de l'Asie, et R.________, alors dirigeant de A.________, ayant été en charge de la négociation du contrat des frégates.
Après avoir recueilli le 19 juillet 1994 la déposition de CC.________, producteur de cinéma et ami de dame T.________, alors attachée de relations publiques appointée par le groupe G.________, le tribunal arbitral a entendu, le 25 avril 1995, U.________, alors directeur général de A.________.
Le 21 novembre 1995, les arbitres ont entendu à Paris à nouveau L.________, S.________ et F.________. Convoqué à cette même audience, H.________, administrateur de la société Y.________ et de Z.________, ne s'est pas présenté, considérant que ses avocats le représentaient suffisamment; V.________, président-directeur général du groupe G.________ jusqu'en 1993 et, à la date susmentionnée, président du groupe W.________, n'a pas déféré à la convocation des arbitres, mais leur a adressé un courrier daté du 20 novembre 1995.
B.b Le 31 juillet 1996, les trois arbitres ont rendu une sentence arbitrale. Selon le dispositif de celle-ci, rédigé en un seul bloc, la cession des droits consentie par la société Y.________ en faveur de Z.________ n'est pas opposable à A.________; les demandes formulées par Z.________ sont en conséquence irrecevables; la convention du 19 juillet 1990, qui n'est entachée d'aucun vice de nullité, est valable et doit produire tous ses effets; il est constaté que A.________ a conclu la convention envisagée avec l'Etat B.________ et qu'en exécution de celle-ci des paiements ont été effectués à son bénéfice; A.________ est condamnée à payer à la société Y.________ les sommes de 25'125'851,52 USD et 12'691'040 FF; A.________ est condamnée à payer les intérêts aux taux légaux fixés par le droit de l'Etat D.________, à compter de la date de réception de chacun des paiements effectués par l'Etat B.________.
Le tribunal arbitral a jugé qu'il résultait des auditions et des confrontations auxquelles il avait procédé en contradictoire « sans contestation possible, la réalité des prestations attendues de Monsieur L.________ et réalisées par lui ». L.________ avait ainsi reçu la mission de A.________ d'apaiser l'hostilité manifestée par l'Etat C.________ à la vente de frégates à l'Etat B.________, tâche qu'il avait accomplie à la satisfaction de A.________. Les arbitres en ont déduit que le contrat du 19 juillet 1990 avait une cause réelle et que les prestations découlant de cette cause ont été réalisées par la société Y.________ et Z.________ à travers L.________ (ch. 59 et 60 de la sentence du 31 juillet 1996).
Les arbitres ont rappelé qu'il est certain, au regard du droit de l'Etat D.________ applicable à la cause, qu'une convention rémunérant un trafic d'influence est nulle, par application des art. 1108 et 1113 du code civil applicable, cette nullité n'étant d'ailleurs pas propre au droit de l'Etat D.________ puisqu'elle est consacrée également par l'ordre public international (ch. 63). Ils ont ensuite estimé, en se référant explicitement aux dépositions de L.________ et de F.________ ainsi qu'au courrier adressé par V.________ le 20 novembre 1995, que la convention du 19 juillet 1990 ne rémunérait aucune faveur sollicitée d'une autorité de l'Etat D.________ (in casu du Gouvernement de cet Etat), non plus d'ailleurs d'une autorité de l'Etat B.________, mais uniquement des diligences effectuées à l'égard des autorités de l'Etat C.________ pour qu'elles lèvent les objections politiques qu'elles avaient fait valoir auprès du Gouvernement de l'Etat D.________ (ch. 68 et 69). Affirmant qu'aucun trafic d'influence n'avait été exercé auprès des autorités de l'Etat D.________ ou celles de l'Etat B.________, ni même d'ailleurs sur les autorités de l'Etat C.________, le tribunal arbitral a rejeté l'argumentation de A.________ fondée sur la présence d'une cause illicite viciant la convention litigieuse (ch. 70). Enfin, les arbitres ont déclaré que la cession par la société Y.________ à Z.________ des créances et obligations issues du contrat du 19 juillet 1990 n'était pas valable au regard du droit de l'Etat D.________, faute pour A.________ d'avoir préalablement et expressément approuvé la cession comme l'exigeait l'art. 10 de l'accord du 19 juillet 1990; ils ont en conséquence déclaré irrecevables les demandes de Z.________ (ch. 74 et 75). Après avoir constaté que A.________ n'avait pas contesté les calculs de la société Y.________, le tribunal arbitral a décidé que la défenderesse devait verser à cette demanderesse le pourcentage contractuellement prévu de 1% du prix de vente des frégates (ch. 80 et 81).
Le 4 septembre 1996, l'autorité compétente de l'Etat D.________ a rendu une ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale. Le 20 décembre 1996, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance auprès d'une Cour d'appel de l'Etat précité.
B.c Statuant sur le recours de droit public au sens des art. 191 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) et 85 let. c OJ formé par A.________ à l'encontre de la sentence arbitrale, le Tribunal fédéral suisse, par arrêt du 28 janvier 1997 (affaire 4P.240/1996), l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ et a mis un émolument judiciaire de 60'000 fr. à la charge de la recourante, celle-ci étant en outre condamnée à verser à la société Y.________ et Z.________, créancières solidaires, une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens.
La juridiction fédérale a considéré en bref que le tribunal arbitral n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP en renonçant à entendre H.________ et que la sentence n'était pas incompatible avec l'ordre public tel que l'entend l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en ayant admis, sur la base en particulier de l'ensemble des témoignages recueillis (cf. ch. 59 de la sentence), que L.________ avait accompli avec diligence la mission qu'il avait accepté d'effectuer pour A.________, laquelle consistait à obtenir la levée de l'hostilité manifestée par l'Etat C.________ à la vente des frégates à l'Etat B.________.
B.d Le 26 février 1997, A.________ a déposé plainte avec constitution de partie civile contre inconnu pour tentative d'escroquerie et complicité auprès du doyen des Juges d'instruction de la capitale de l'Etat D.________. La plaignante a affirmé que l'opinion des arbitres avait été faussée par plusieurs témoignages, oraux et écrits, qui auraient convaincu à tort les arbitres que L.________ avait assuré une prestation dans l'Etat C.________ justifiant le paiement des commissions litigieuses, alors qu'en réalité la prestation de L.________ était imaginaire.
Le 7 mars 1997, un réquisitoire introductif a été délivré par le Procureur compétent pour tentative d'escroquerie. L'information a été confiée au Juge d'instruction AA.________.
Ont été mis en examen F.________, CC.________, dame T.________, V.________, L.________, S.________ et DD.________, ancien cadre dirigeant de A.________.
Par arrêt du 7 septembre 1999, la Cour d'appel a sursis à statuer sur l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 4 septembre 1996 accordant l'exequatur de la sentence arbitrale, cela jusqu'à décision définitive sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile de A.________.
B.e Le 1er octobre 2008, le Juge d'instruction AA.________ a rendu une ordonnance de non-lieu. Dans son dispositif, il a constaté, en application de l'art. 6 du Code de procédure pénale de l'Etat D.________, l'extinction de l'action publique concernant F.________, décédé en cours d'enquête le 12 février 2005, et décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre CC.________, dame T.________, V.________, L.________, S.________ et DD.________. Le Juge d'instruction a néanmoins admis que F.________ était l'auteur d'une escroquerie au jugement.
Les considérants de cette ordonnance seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C.
Se fondant sur l'ordonnance précitée du 1er octobre 2008 qui constate que F.________ est l'auteur d'une escroquerie au procès, X.________ (la requérante) forme devant le Tribunal fédéral, par mémoire déposé le 17 décembre 2008, une demande de révision pour le motif de l'art. 123 al. 1 LTF, laquelle est dirigée contre la sentence arbitrale rendue le 31 juillet 1996. Elle conclut à l'annulation de cette sentence, avec suite de frais et dépens.
Y.________ en liquidation (l'opposante 1) propose principalement l'irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement son rejet.
Z.________ Limitada (l'opposante 2) ne s'est pas déterminée.
Le tribunal arbitral, par son Président, n'a pas apporté de déterminations quant à la demande de révision, se bornant à adresser au Tribunal fédéral le bordereau des pièces de la procédure arbitrale ayant conduit à la sentence du 31 juillet 1996.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. Comme la révision n'est pas un recours au sens de l'art. 132 al. 1 LTF, l'exception prévue par cette disposition ne concerne pas la procédure de révision (arrêt 4F_3/2007 du 27 juin 2007, consid. 1; cf aussi PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 132 LTF p. 1244 et l'arrêt cité). En conséquence, la demande de révision formée par la requérante le 17 décembre 2008 est régie par la LTF, en particulier par les art. 121 ss de ladite loi.
2.
La requérante invoque le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 1 LTF. Elle prétend que l'instruction pénale menée dans l'Etat D.________ ayant conduit à la reddition de l'ordonnance du 1er octobre 2008 a confirmé que les arbitres ont été induits en erreur par les déclarations de plusieurs témoins au sujet de l'ayant droit de Y.________ en liquidation ainsi que des prétendues activités effectuées par L.________. Elle expose que le magistrat instructeur a ainsi conclu à la commission d'une escroquerie au jugement par F.________, lequel a témoigné devant le tribunal arbitral.
3.
3.1 La loi fédérale sur le droit international privé ne contient aucune disposition traitant de la révision des sentences rendues dans le cadre d'un arbitrage international au sens des art. 176 ss LDIP. D'après la jurisprudence, qui a comblé cette lacune de la loi, le droit fédéral confère aux parties à une procédure arbitrale internationale le moyen de droit extraordinaire de la révision, pour lequel la compétence générale du Tribunal fédéral est donnée, sous réserve de l'option ancrée à l'art. 191 al. 2 LDIP (ATF 118 II 199 consid. 2 et 3; 129 III 727 consid. 1 p. 729). Cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATF 134 III 286 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral est compétent indépendamment de la nature de la sentence arbitrale, laquelle peut donc être finale, partielle, préjudicielle ou incidente, pour autant toutefois que la sentence lie définitivement le tribunal arbitral dont elle émane, ce qui n'est pas le cas si elle reste sujette à une modification expressément réservée (ATF 134 III 286 consid. 2.2; 122 III 492 consid. 1b/bb p. 494). Si le Tribunal fédéral admet une demande de révision déposée à l'encontre d'une sentence arbitrale internationale, il ne statue pas lui-même sur le fond, mais rend une décision cassatoire (judicium rescindens ou jugement rescindant) et renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 p. 287 et les références).
3.2 Sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée au 31 décembre 2006 (art. 131 al. 1 LTF), les motifs de révision d'une sentence arbitrale internationale étaient ceux qui étaient prévus à l'art. 137 OJ, alors que les art. 140 à 143 OJ étaient applicables par analogie à ladite instance de révision (ATF 118 II 199 consid. 4 p. 204). L'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007 (art. 133 LTF) n'y a rien changé, dans la mesure où en particulier le motif de révision de l'art. 123 al. 1 1e phrase LTF est repris de la règle qui était contenue à l'art. 137 let. a 1e phrase OJ, qui ouvrait la voie de la révision « lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou délit, même si aucune condamnation n'est intervenue » (cf. FERRARI, op. cit., n° 1 ad art. 123 LTF). Il suit de là que tant la jurisprudence rendue à propos de l'art. 137 let. a OJ que la doctrine y relative ont gardé toute leur valeur.
3.3 La requérante qui, à l'instar de la défenderesse, se prévaut d'un motif de révision tiré de l'art. 123 LTF, doit agir, sous peine de déchéance (FERRARI, op. cit., n° 2 ad art. 124 LTF), dans les 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF). Dans le cas prévu à l'art. 123 al. 1 LTF, le délai court dès que le requérant apprend la condamnation passée en force ou, si celle-ci n'est plus possible, l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (FERRARI, op. cit., n° 7 in fine ad art. 124 LTF, qui se rapporte à JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol V, n° 1.2 ad art. 141 OJ, p. 60). Et, par exception au délai absolu de dix ans à compter duquel la révision n'est plus possible en vertu de l'art. 124 al. 2 in initio LTF, la révision demeure possible dix ans après l'entrée en force de la décision incriminée si celle-ci a été influencée au détriment du requérant par un crime ou un délit (art. 124 al. 2 let. b LTF).
En l'espèce, moins d'un mois après que le Tribunal fédéral, par l'arrêt 4P.240/1996 du 28 janvier 1997, a rejeté le recours de droit public formé par la défenderesse contre la sentence arbitrale du 31 juillet 1996, cette dernière a déposé plainte pénale dans l'Etat D.________ contre inconnu pour tentative d'escroquerie et complicité, au motif que les arbitres avaient été trompés par plusieurs témoignages quant aux prestations réellement effectuées par L.________. Après une très longue information, le juge d'instruction compétent, par ordonnance du 1er octobre 2008, a relevé l'extinction de l'action pénale concernant F.________, décédé en cours d'enquête, non sans constater que le prénommé était l'auteur d'une escroquerie au procès consistant à avoir leurré les arbitres par une machination propre à faire condamner la défenderesse à payer des commissions indues aux demanderesses.
La requérante, représentée par deux avocats genevois, ayant déposé sa demande de révision contre la sentence arbitrale susrappelée dans un bureau de poste suisse le 17 décembre 2008, soit 77 jours après avoir eu connaissance de la décision du juge d'instruction, elle a respecté le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Et, comme on vient de le voir, le délai absolu de dix ans pour demander la révision n'est pas applicable lorsqu'elle est formée, à l'exemple de celle de la requérante, pour le motif visé à l'art. 123 al. 1 LTF.
En conséquence, la défenderesse n'est pas déchue de son droit à la révision, comme le soutient l'opposante Y.________ en liquidation.
3.4 Partie défenderesse à la procédure arbitrale ayant abouti à la sentence du 31 juillet 1996, la requérante bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cette décision.
3.5 La révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, laquelle doit être susceptible de lui assurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190). Comme l'indique POUDRET, la condition de l'intérêt actuel fait par exemple défaut dans le cas d'une demande de révision contre un arrêt d'extradition lorsque celui-ci a été exécuté et que le requérant a été condamné à l'étranger (op. cit., titre VII, n° 4, p. 11).
En l'occurrence, la Cour d'appel saisie, par arrêt du 7 septembre 1999, a sursis à statuer sur l'appel déposé par la défenderesse contre l'ordonnance du 4 septembre 1996 prescrivant l'exécution dans l'Etat D.________ de la sentence arbitrale, cela jusqu'à décision définitive sur l'information pénale ouverte à la suite du dépôt, le 26 février 1997, de la plainte de la requérante contre inconnu pour tentative d'escroquerie.
L'enquête pénale ayant été clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 1er octobre 2008, la défenderesse, qui a refusé de verser à Y.________ en liquidation les sommes dues à cette dernière selon la sentence arbitrale du 31 juillet 1996, a un intérêt actuel et réel à l'annulation de cette décision des arbitres, en tant qu'elle la condamne à verser à la société précitée plus de 25 mio USD et plus de 12 mio FF avec intérêts aux taux légaux fixés par le droit de l'Etat D.________. La demande de révision est conséquemment recevable sous l'angle de l'intérêt particulier dans la mesure où elle est formée contre l'opposante 1.
En revanche, dès l'instant où le tribunal arbitral a déclaré irrecevables les conclusions prises par l'opposante 2 contre la défenderesse, cette dernière n'a plus d'intérêt digne de protection juridique à ce que cette part du dispositif de la sentence arbitrale soit annulée.
Partant, la demande de révision est irrecevable en ce qui concerne l'opposante 2.
3.6 Enfin, la demande de révision, qui indique explicitement le motif de révision sur lequel elle repose, soit l'art. 123 al. 1 LTF, et développe une argumentation à ce propos en lien avec la sentence arbitrale, répond aux exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF pour toutes les procédures menées devant le Tribunal fédéral (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 23 et 24 ad art. 42 LTF).
4.
4.1 A teneur de l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
Il est sans importance que l'information pénale ait été conduite à l'étranger, pour autant qu'elle ait respecté les garanties minimales de procédure prescrites par les art. 6 par. 2 et 3 CEDH (RS 0.101) et 14 al. 2 à 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2).
Seuls les crimes et les délits au sens du code pénal sont déterminants, à l'exclusion des contraventions (art. 103 CP) et des infractions du droit pénal cantonal (ELISABETH ESCHER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n° 3 ad art. 123 LTF; FERRARI, op. cit., n° 8 ad art. 123 LTF). Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers (WILHELM BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, n. I/1 let. a ad art. 137 OJ). L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui ( ATF 81 II 475 consid. 2a; POUDRET, op. cit., n° 1.1 ad art. 137 OJ; FERRARI, op. cit., n° 10 et 11 ad art. 123 LTF).
L'influence de l'arrêt au détriment du requérant par un crime ou un délit doit avoir été établie par une décision mettant fin à une procédure pénale distincte de celle ayant conduit à la décision dont la révision est sollicitée, telle qu'une ordonnance de clôture d'enquête ou de jugement; la décision rendue par le juge pénal doit démontrer que les conditions objectives d'un crime ou d'un délit sont réalisées. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation, comme cela ressort explicitement du libellé de l'art. 123 al. 1 LTF. On voit donc qu'une révision est possible selon cette norme si l'auteur de l'infraction a échappé à une condamnation, parce qu'il est par exemple décédé en cours d'enquête (ESCHER, op. cit., n. 4 ad art. 123 LTF; FERRARI, op. cit., n° 12 ad art. 123 LTF; POUDRET, op. cit., n° 1.2 ad art. 137 OJ, p. 23). Dans un tel cas de figure, le juge de la révision détermine librement si l'infraction alléguée a été commise (ATF 92 II 68 consid. 1a; 81 II 475 consid. 2b p. 479).
4.2
4.2.1 Le tribunal arbitral, dans sa sentence du 31 juillet 1996, a considéré, sur la base notamment des dépositions de témoins qu'elle a entendus à deux reprises, à savoir F.________ et L.________, qu'en concluant la convention litigieuse du 19 juillet 1990 avec Y.________, la défenderesse a cherché à faire cesser l'hostilité de l'Etat C.________ à la vente de frégates à l'Etat B.________, île que l'Etat C.________ considère comme une province « rebelle ». Y.________ a chargé de cette mission délicate L.________, qui était alors correspondant du groupe G.________ dans l'Etat C.________, lequel l'a accomplie à satisfaction de la défenderesse, du moment que l'opposition de cet Etat à la vente de six navires d'observation et de surveillance à l'Etat B.________ a été levée. Les arbitres en ont inféré que L.________ avait accompli des prestations réelles et que l'accord du 19 juillet 1990 n'avait pas eu pour résultat de rémunérer une faveur sollicitée du Gouvernement de l'Etat D.________. Il en découlait que la défenderesse devait payer à Y.________, qui avait pleinement exécuté les obligations contractées envers la première, le pourcentage de 1% calculé sur le prix de vente des frégates.
4.2.2 Dans son ordonnance du 1er octobre 2008, le juge d'instruction, après une instruction qui a duré plus de onze ans, a retenu, en ce qui concerne le rôle joué par F.________ dans la vente des frégates à l'Etat B.________, les éléments de faits et considérations de droit qui suivent.
Le contrat du 19 juillet 1990 conclu entre X.________ (alors A.________) et Y.________ avait pour objet d'obtenir le revirement de la position de E.________, alors Ministre des Affaires étrangères de l'Etat D.________, lequel avait refusé d'autoriser la vente des frégates à l'Etat B.________ pour ne pas froisser l'Etat C.________. X.________ s'était ainsi décidée à recourir aux services que pouvait lui délivrer F.________, qui occupait à l'époque une position privilégiée dans le groupe G.________. Ce dernier rémunérait en effet de manière opaque, à l'aide de salaires fictifs versés par la filiale suisse de ce groupe, singulièrement L.________ et dame T.________. Or cette dernière avait affirmé le 27 avril 1990 devant des cadres dirigeants de la requérante être à même d'obtenir l'appui de E.________ à la conclusion du marché d'armement en question.
F.________ cherchait une société pouvant fonctionner à titre fiduciaire pour les opérations envisagées; à cette fin, il a sollicité H.________, qu'il connaissait depuis longtemps. C'est ainsi qu'a été conclu le 12 juillet 1990 un contrat de fiducie entre F.________ et Y.________, représentée par H.________, société à laquelle le premier nommé était désormais habilité à donner directement ses instructions. La rémunération de Y.________ avait été arrêtée à 0,5% des sommes perçues.
Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 19 juillet 1990, H.________, au nom de Y.________, a signé avec la requérante, à la requête de F.________, la convention du 19 juillet 1990, stipulant le versement d'une commission nette de 1% sur le prix de vente total des bâtiments de guerre.
Dame T.________ est parvenue au cours du premier semestre 1991, grâce à la relation privilégiée qu'elle entretenait avec E.________, à ce que le ministre donne son accord à la vente par la défenderesse des frégates à l'Etat B.________.
Il a été retenu que l'absence de prestations réelles dans l'Etat C.________ a été accréditée par le fait que L.________ n'était pas le véritable bénéficiaire de la commission que devait encaisser Y.________.
A la demande de F.________, pour des raisons fiscales, H.________ a organisé la cession des droits de Y.________ à Z.________ le 20 juin 1991.
Le 4 juillet 1991, soit environ un mois avant la signature du contrat dit « RR.________ », F.________ et Z.________ ont passé un accord prévoyant le partage par moitié de la commission de 1% que devait payer la requérante à Y.________ en application de la convention du 19 juillet 1990: une moitié devait revenir à une société irlandaise qui avait pour bénéficiaire économique F.________, l'autre moitié devant être créditée sur un compte bancaire de dame T.________.
C'est F.________ qui a présenté L.________ à H.________ au début 1992, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion du contrat dit « RR.________ ».
Le 6 octobre 1992, donc plus d'un mois après l'introduction de l'instance arbitrale, Z.________ et une société EE.________, représentée par L.________, ont signé, à l'instigation de F.________, un contrat faisant apparaître L.________ comme bénéficiaire de la commission de 1% précitée. Sur cette base, H.________ a pu attester devant les arbitres que L.________ était le bénéficiaire de la commission susmentionnée. F.________ a même pris la précaution de faire signer ce contrat par le représentant du groupe G.________ dans le pays C.________, en tant que témoin.
Le 15 octobre 1996, Z.________ a reçu un courrier à en-tête de L.________ et de la société EE.________ autorisant notamment F.________ à modifier les destinataires de la commission de 1%. Il a été constaté que la société EE.________, contrôlée par L.________, n'était qu'un « écran ».
Le 1er août 1997, L.________ a réclamé pour ses services à F.________ le montant de 2 mio USD.
Comme la défenderesse s'est refusée explicitement, le 4 décembre 1991, à verser la commission prévue par l'accord du 19 juillet 1990, les demanderesses, par requête du 2 septembre 1992, ont soumis le litige qui les divisait de la requérante à la procédure d'arbitrage prévue par cette convention.
Le magistrat instructeur a relevé que le recours à un réseau de l'Etat C.________ est apparu comme un subterfuge destiné à cacher aux arbitres l'objet « inavouable » du contrat du 19 juillet 1990, à savoir « un trafic d'influence constitutif d'une cause illicite et immorale ». La personne de L.________ n'est apparue qu'au cours de la procédure arbitrale, où son nom a été brandi comme preuve de l'existence réelle d'un réseau de l'Etat C.________ censé être intervenu pour lever les objections de l'Etat C.________ à la vente des frégates à l'Etat B.________.
Ce même magistrat a en définitive constaté que F.________ était l'auteur d'une escroquerie au jugement, le prénommé ayant, par le biais de Y.________, qui agissait pour son compte et sur ses instructions, « trompé la religion des arbitres en procédant à une mise en scène et en ayant recours à des manoeuvres frauduleuses destinées à faire condamner la société X.________ au paiement de commissions indues ».
4.2.3 In casu, on ne saurait nier que l'enquête pénale menée avec minutie dans l'Etat D.________ a été diligentée dans le respect des garanties conventionnelles de procédure. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion.
Aucun élément ne permet en outre de mettre en doute les constatations retenues par le juge d'instruction à propos du comportement qu'a adopté feu F.________ dans le cadre de la vente par la requérante des frégates à l'Etat B.________.
Il a ainsi été admis que F.________ donnait directement des instructions à Y.________, société contrôlée par H.________ avec laquelle le premier était lié depuis le 12 juillet 1990 par un contrat de fiducie. En exécution de ce contrat, H.________ a signé, au nom de Y.________, l'accord litigieux du 19 juillet 1990 avec la défenderesse.
Il résulte du considérant 4.2.2 ci-dessus que F.________ a organisé un trafic d'influence au préjudice des autorités de l'Etat D.________ et qu'il était bénéficiaire, avec dame T.________, de la commission prévue par la convention du 19 juillet 1990, laquelle devait rémunérer cette activité illicite.
La mise en scène soigneusement orchestrée par F.________, singulièrement la mise en avant de L.________ destinée à faire croire que ce dernier a joué un rôle décisif dans la concrétisation de la vente des frégates, a amené le tribunal arbitral à trancher en défaveur de la défenderesse, partie adverse de Y.________ dans la procédure arbitrale. Il est désormais admis en droit suisse que tromper le juge pour obtenir une décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires de sa partie adverse peut constituer une escroquerie au procès (Prozessbetrug), comprise dans la définition de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (ATF 122 IV 197 consid. 2).
Au vu des éléments apportés par l'enquête pénale menée dans l'Etat D.________, F.________ a bel et bien trompé les arbitres pour obtenir que la commission en question soit payée par la requérante à Y.________, société qui a agi pour le précité à titre fiduciaire, cela nonobstant l'illicéité de l'accord du 19 juillet 1990. Comme l'a retenu le juge d'instruction, F.________ est l'auteur d'une escroquerie au jugement.
L'escroquerie est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.
La perpétration de cette escroquerie au procès a exercé une influence directe sur la sentence des arbitres. En effet, ces derniers ont rappelé que la convention rémunérant le trafic d'influence est nulle selon le droit de l'Etat D.________ (ch. 63 de la sentence), droit qui régissait l'accord du 19 juillet 1990. Il appert donc que si les arbitres avaient connu l'objet réel de ladite convention - à savoir infléchir, par l'intermédiaire singulièrement de dame T.________, la position de E.________, alors défavorable à la conclusion avec l'Etat B.________ du contrat de vente des frégates -, ils auraient admis qu'un trafic d'influence avait été opéré auprès du Gouvernement de l'Etat D.________, lequel rendait nulle la convention du 19 juillet 1990, sur la base de laquelle aucune commission ne pouvait donc être réclamée.
La requérante, en raison de sa condamnation par les arbitres au paiement de montants très importants, a subi un préjudice du fait de la commission de l'escroquerie au procès précitée.
L'ordonnance du 1er octobre 2008, qui constitue une ordonnance de clôture d'enquête, a constaté l'extinction de l'action publique contre F.________, décédé en cours d'enquête le 12 février 2005. Comme l'auteur de l'infraction retenue n'a échappé à une condamnation qu'en raison de son décès pendant l'instruction pénale, les conditions objectives du crime retenu étaient bien réalisées.
Les exigences permettant la révision de la sentence arbitrale du 31 juillet 1996 pour le motif de l'art. 123 al. 1 LTF sont entièrement satisfaites. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise en tant qu'elle est dirigée contre l'opposante 1, ce qui doit entraîner l'annulation de la sentence arbitrale susrappelée.
Conformément à la jurisprudence (ATF 134 III 286 consid. 2 p. 287 déjà cité et les arrêts indiqués), la cause doit être retournée au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer suivant le règlement de la CCI.
5.
En définitive, il n'a pas été entré en matière sur la requête de révision formée contre l'opposante 2, alors que celle formée contre l'opposante 1 a été entièrement accueillie.
Dans ce contexte, qui voit la requérante obtenir très largement gain de cause et succomber seulement en ce qu'elle a dirigé sa requête à tort contre l'opposante 2, il sied de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 60'000 fr., en en faisant supporter les 9/10e (i. e. 54'000 fr.) à l'opposante 1, le dixième restant (i.e. 6'000 fr.) étant laissé à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF).
S'agissant des dépens, après compensation de créances selon la clé de répartition précitée, l'opposante 1 devra verser à la requérante une indemnité réduite fixée à 64'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision formée contre l'opposante 2.
2.
La demande de révision formée contre l'opposante 1 est admise et la sentence arbitrale du 31 juillet 1996 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer suivant le règlement de la CCI.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 60'000 fr., sont mis à concurrence de 54'000 fr. à la charge de l'opposante 1 et de 6'000 fr. à la charge de la requérante.
5.
L'opposante 1 versera à la requérante une indemnité de 64'000 fr. à titre de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 6 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet