BGer 5A_520/2009 |
BGer 5A_520/2009 vom 12.11.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_520/2009
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Ordonnance du 12 novembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret.
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Parties
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X.________,
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représenté par Me Grégoire Bovet, avocat,
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recourant,
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contre
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dame X.________,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (art. 137 CC),
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recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2009.
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Vu:
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le recours en matière civile exercé le 7 août 2009 par X.________ contre le jugement rendu sur mesures provisionnelles le 28 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;
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les ordonnances du 29 septembre 2009 impartissant à la partie intimée ainsi qu'à l'autorité cantonale un délai au 20 octobre 2009 pour se déterminer sur le recours;
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la détermination de l'autorité cantonale du 30 septembre 2009;
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la demande de prolongation de délai présentée par l'intimée le 20 octobre 2009, laquelle informe de l'existence de négociations entre les parties pouvant aboutir au retrait du recours;
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l'ordonnance du 21 octobre 2009 octroyant à l'intimée une prolongation de délai au 10 novembre 2009;
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le courrier du conseil de l'intimée du 9 novembre 2009 informant le Tribunal de céans de la résiliation de son mandat par sa cliente;
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le courrier du conseil du recourant du 10 novembre 2009 faisant état d'une convention de procédure conclue entre les parties;
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ladite convention de procédure par laquelle le recourant déclare notamment retirer le recours en matière civile déposé le 7 août 2009.
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la cour de céans (art. 65 LTF) - qui n'a été informée de l'existence de pourparlers entre les parties que tardivement - et mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci ne s'étant pas prononcée sur le fond du litige et la convention déclarant de surcroît que les dépens sont compensés entre les parties.
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Ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
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Lausanne, le 12 novembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret
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