BGer 4A_321/2009 |
BGer 4A_321/2009 vom 15.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_321/2009
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4A_323/2009
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Arrêt du 15 janvier 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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F.X.________,
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représentée par Me Imed Abdelli,
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recourante,
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contre
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4A_321/2009
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Y.________,
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représentée par Me Jean-Pierre Garbade,
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intimée,
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et
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4A_323/2009
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Z.________,
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représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre les arrêts de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève
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du 18 mai 2009.
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Faits:
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A.
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Fin 2003, H.X.________, né A.________ (ci-après: H.X.________) a cherché du personnel de maison pour la villa qu'il était en train d'acquérir, par le biais de la société dont il était propriétaire économique; il souhaitait ainsi faire une surprise à sa future femme - qu'il a finalement épousée le 12 mars 2004 et dont il est actuellement divorcé - parce que, bien qu'elle n'ait pas souhaité d'aide, il était d'avis qu'à elle seule elle n'aurait pas pu faire tout le travail domestique nécessaire. Cela étant, le 4 janvier 2004, H.X.________ a engagé, verbalement, Y.________ et son compagnon Z.________, avec entrée en service immédiate - à savoir au 1er janvier 2004.
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B.
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Le 27 février 2007, Y.________ a assigné les époux H.X.________ et F.X.________ en paiement, par cette dernière, de la somme de 128'224 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an. A la même date, Z.________ a également déposé contre les précités une demande tendant au paiement, par l'épouse, de la somme de 144'813 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail. En bref, tous deux prétendaient au versement de montants à titre de salaire, d'indemnités pour le logement et la nourriture et de rémunération d'heures supplémentaires, Y.________ réclamant en outre le paiement d'indemnités pour vacances non prises en nature et Z.________ celui d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
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Les procédures ont été suspendues en ce qui concerne H.X.________ en raison de la faillite de ce dernier, prononcée le 6 mars 2007; elles n'ont pas été reprises à l'encontre de l'intéressé.
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Par jugement du 2 juin 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné F.X.________ à payer à Y.________ la somme brute de 85'492 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 octobre 2006, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail. Par décision du même jour, ladite autorité a condamné F.X.________ à payer à Z.________ la somme brute de 84'127 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 février 2007, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail.
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Saisie par F.X.________ et statuant par arrêts du 18 mai 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé les jugements du 2 juin 2008 et condamné F.X.________ à verser d'une part à Y.________ la somme de 63'392 fr. 55, d'autre part à Z.________ celle de 61'899 fr. 65, dans les deux cas avec intérêt à 5 % l'an dès la date moyenne du 1er juin 2005, ainsi qu'à leur remettre à tous deux un certificat de travail. En bref, elle a en particulier jugé que F.X.________ contestait vainement sa légitimation passive, car il fallait raisonnablement admettre qu'avant le mariage, les futurs époux avaient formé une société simple ayant notamment pour objet leur installation dans leur villa et l'organisation de la tenue du ménage; dans cette optique, ils étaient tous deux solidairement tenus des engagements pris par le futur mari envers les employés de maison; en outre, depuis la conclusion du mariage, ces engagements étaient entrés dans les obligations que les conjoints assument mutuellement en vue de la prospérité commune; par ailleurs, l'engagement de personnel de maison entrait en l'espèce, de manière reconnaissable pour les tiers, dans les pouvoirs de représentation du conjoint; de surcroît, en tout état, en profitant quotidiennement des services des employés durant environ deux ans et en leur donnant, même occasionnellement, des instructions, F.X.________ avait entériné a posteriori l'engagement pris par son mari et elle était liée au même titre que lui envers les employés.
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C.
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F.X.________ (la recourante) a interjeté deux recours en matière civile au Tribunal fédéral; dans celui dirigé contre Y.________, elle a conclu principalement au renvoi du dossier devant la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au renvoi du dossier devant la Cour d'appel pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants ainsi qu'au déboutement de son adverse partie de toutes autres plus amples ou contraires conclusions, le tout sous suite de frais et dépens; dans celui formé contre Z.________, elle a conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas la qualité de partie à la procédure découlant des rapports de travail liant Y.________ (sic) à H.X.________ ainsi qu'au renvoi du dossier devant la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au renvoi du dossier devant la Cour d'appel pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants ainsi qu'au déboutement de Y.________ (sic) de toutes autres plus amples ou contraires conclusions, le tout sous suite de frais et dépens.
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Dans les deux dossiers, la recourante a en bref reproché à la cour cantonale - dans une motivation confuse présentant un mélange de différents griefs - d'une part d'avoir rendu des décisions arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., d'autre part d'avoir violé le droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, principalement les art. 29 al. 2 Cst., 2 et 4 CC, 61 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail; LJP/GE; RSG E 3 10), ainsi que 320 ss CO, notamment 320 al. 2 CO, 530 ss CO et 166 CC, en rapport avec la question de sa légitimation passive et la problématique des heures supplémentaires ainsi que des vacances et autres prestations.
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La recourante a également déposé des demandes d'effet suspensif, qui ont été rejetées par ordonnances présidentielles du 24 juillet 2009; elle a en outre présenté des demandes d'assistance judiciaire, qui ont derechef été rejetées par décisions du 29 septembre 2009.
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Y.________ (l'intimée) et Z.________ (l'intimé) se sont déterminés sur la demande d'effet suspensif, mais n'ont en revanche pas été appelés à déposer des observations sur le fond.
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La recourante a été invitée à verser - et a payé - des avances de frais pour chacun des deux recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Les deux recours sont dirigés contre des arrêts similaires, concernent le même complexe de faits et comportent des liens étroits, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et art. 24 PCF [RS 273]; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).
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2.
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Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même à ce sujet et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).
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Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 42 LTF). Cela étant, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral, ni à la partie intimée, de supputer ce que la partie recourante pourrait bien vouloir.
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En l'occurrence, la recourante conclut, dans son recours dirigé contre l'intimée, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral "principalement renvoyer le dossier devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes pour nouvelle décision au sens des considérants", plus subsidiairement "renvoyer le dossier devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants" et "débouter Madame Y.________ de toutes autres plus amples ou contraires conclusions". Par ailleurs, dans son recours formé contre l'intimé, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral principalement "dire que Madame F.X.________ n'a pas la qualité de partie à la procédure découlant des rapports de travail liant Madame Y.________ (sic) à Monsieur A.________" et "renvoyer le dossier devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes pour nouvelle décision au sens des considérants", plus subsidiairement "renvoyer le dossier devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants" et "débouter Madame Y.________ (sic) de toutes autres plus amples ou contraires conclusions".
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Cela étant, au bas de chacune de ses deux écritures, à l'issue de l'entier de son argumentation, elle expose qu'"au vu de ce qui précède, la recourante demande principalement à ce que la décision dont est recours soit annulée et réformée dans le sens des conclusions exposées au préambule du présent mémoire, et si par impossible le Tribunal fédéral ne devait pas prononcer l'annulation de ladite décision, ordonner que le dossier soit remis à la Cour d'Appel des Prud'hommes de Genève pour nouvelle décision au vu des considérants".
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D'emblée, deux remarques s'imposent concernant les conclusions prises dans le recours dirigé contre l'intimé. Premièrement, il y a lieu de relever que la recourante a manifestement procédé à un "copier/coller" du recours déposé contre l'intimée, ce qui a singulièrement pour conséquence qu'elle a formellement pris ses conclusions contre cette dernière; il n'est pas nécessaire d'examiner si cette situation, qui dénote d'une certaine désinvolture, est en soi de nature à entraîner l'irrecevabilité des conclusions concernées, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. S'agissant deuxièmement de la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas la qualité de partie à la procédure, il convient de rappeler que des conclusions en constatation de l'inexistence d'un rapport de droit sont recevables en cas d'intérêt juridique à une constatation immédiate (cf. art. 71 LTF et 25 PCF); or, semblable intérêt fait défaut en l'espèce, dans la mesure où il incombait à la recourante, plutôt que de faire constater son absence de légitimation passive, de prendre une conclusion au fond tendant au rejet des prétentions de son adverse partie, puisque la qualité pour défendre est une question de droit matériel qui se détermine selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83).
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Pour ce qui est des conclusions communes aux deux recours, il apparaît, à la lumière de la motivation des recours et du paragraphe récapitulatif exposé par la recourante au pied de ses écritures, que celle-ci ne conclut clairement qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale, les conclusions en déboutement de ses adverses parties de toutes autres plus amples ou contraires conclusions, au demeurant subsidiaires, revêtant dans le cas particulier le caractère de pures formules de style et ne pouvant être considérées comme des conclusions au fond.
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Dans ces circonstances, les conclusions des recours sont en principe irrecevables, sauf à admettre l'existence d'une exception. Or, l'on ne voit pas en quoi la Cour de céans, si elle accueillait les recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer elle-même; cela ne découle pas des arrêts entrepris, ni ne fait l'objet d'une véritable justification dans les recours. Certes, la recourante soutient, dans le cadre de son grief de prétendue violation de son droit d'être entendue, que le caractère formel de ce moyen emporte en principe l'annulation de la décision concernée; cela ne change toutefois rien au fait que le Tribunal fédéral pourrait être en mesure de rendre une décision s'il admettait d'autres critiques relatives à l'application du droit matériel.
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Pour le surplus, l'on ne voit pas que l'on se trouve en l'espèce dans une situation qui appellerait typiquement un renvoi plutôt qu'une réforme, comme lorsqu'il s'agit de compléter l'état de fait ou d'exercer un pouvoir d'appréciation (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 16 ad art 107 LTF): concernant la première hypothèse, l'état de fait déterminant apparaît complet, et la recourante mentionne d'ailleurs expressément, en rapport avec son argumentation relative à la question des heures supplémentaires, qu'elle "ne cherche pas, en invoquant ce grief, à compléter l'état de fait"; s'agissant enfin du deuxième cas de figure, la recourante reproche certes formellement à la cour cantonale d'avoir commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, mais elle méconnaît cependant que l'on ne se trouve pas en l'espèce dans un domaine où la loi réserve au juge un tel pouvoir.
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En définitive, les recours sont donc irrecevables.
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3.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de chacune des deux actions (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire - perçu une seule fois compte tenu de la jonction des deux recours - est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés - réduits dès lors que ceux-ci se sont uniquement déterminés sur la demande d'effet suspensif -, créanciers solidaires, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours sont irrecevables.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 1'500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Klett Cornaz
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