BGer 2C_778/2009 |
BGer 2C_778/2009 vom 26.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_778/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 janvier 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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représenté par Me Y.________, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; renvoi et admission provisoire,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2009.
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Considérant:
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que X.________, de nationalité croate né en 1971, a sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour,
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que, par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse,
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que, par arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de proposer à l'Office fédéral des migrations l'admission provisoire de l'intéressé,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009 et d'inviter les autorités vaudoises compétentes à proposer à l'Office fédéral des migrations son admission provisoire,
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que, selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi,
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que l'arrêt attaqué a pour seul objet le renvoi et l'éventuelle admission provisoire de l'intéressé, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans procéder à un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, toutefois, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
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qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 26 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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